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Dernière mise à jour : 
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L’exécution des décisions de justice dans l’espace francophone

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Françoise Andrieux, secrétaire général de l’UIHJ a participé au colloque organisé à la Cour de cassation à Paris le 23 mars 2012 par l’AHJUCAF sur le thème de « L’exécution des décisions de justice dans l’espace francophone »

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Une justice n'a de sens que si les décisions sont exécutées
 
Devant une nombreuse assistance, au cœur de la magnificence de la Grand 'Chambre de la Cour suprême de France les intervenants se succédèrent tout au long de la journée après les propos introductifs du premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, qui rappela qu'un Etat de droit ne mérite cette qualification que s'il organise l'exécution des décisions rendues par l'ordre judiciaire.
Ghaleb Ghanem, président de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français (Ahjucaf), rappela que cette organisation avait deux objectifs :
-    Favoriser l'entraide et la coopération entre les institutions judiciaires membres
-    Promouvoir le rôle des hautes juridictions dans la régulation des décisions de justice et l'harmonisation du droit des Etats membres.
Martine Anstett, représentant l'Organisation internationale de la francophonie évoqua la rencontre qui eut lieu en février 2008 entre les ministres de la justice francophone et dont les buts suivants émergèrent :
-    L'amélioration de la qualité de la justice
-    La réduction des délais
-    L'exécution pleine des décisions de justice
Au cours de la première table ronde concernant l'exécution des décisions pénales, Jacques Mayaba, président de la chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin déclara qu'une justice n'existe et n'a de sens que lorsque ses décisions sont exécutées. Au cours de son intervention, il souleva le problème de l'exécution des décisions pénales au Bénin et s'interrogea sur l'effectivité de l'exécution des décisions pénales dans ce pays.
Jacques Buisson, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation française, déclara que les préoccupations de la France rejoignent celle du Bénin, compte tenu de la filiation juridique existant entre ces deux pays. En France, dit-il, l'exécution pénale a longtemps été délaissée par la doctrine et les praticiens jusqu'à ce que l'on se rende compte que l'exécution des peines commandait la crédibilité du système judiciaire pénal. Il se félicita donc de l'arrivée en France d'une véritable politique législative visant à l'amélioration de l'exécution des décisions pénales.
Pour clôturer cette première partie, Pascal Turlan, conseiller au sein de la Cour pénale internationale, rappela que les juridictions pénales internationales ont été créées pour répondre à un manque d'effectivité de certaines normes juridiques (la première Cour pénale ayant été instituée par le traité de Rome en 1957). Les pouvoirs de la Cour pénale internationale concernent la pure administration par les mesures conservatoires et s'étendent jusqu'au mandat d'arrêt et de comparution. Les Etats ont le devoir de coopérer avec la Cour, ce qui n'est pas sans poser problème compte tenu de leur attachement à leur souveraineté.
La deuxième table ronde concernant l'exécution des décisions civiles prit alors place. Ghaleb Ghanem, premier président honoraire de la Cour de cassation du Liban, fit part de l'expérience libanaise qui voit l'exécution de ses jugements confiée à un Bureau de l'exécution. Au Liban, les principes fondamentaux de l'exécution reposent sur le respect de l'idée d'accélération de l'exécution, la non-dispersion des compétences légales, qui confie les plus larges pouvoirs au chef du Bureau de l'exécution et l'introduction de conditions strictes quant à la réalisation de la saisie immobilière. Il souligna enfin combien la réalité sur le terrain pouvait s'avérer difficile, notamment quand les situations politiques, la guerre se mêlent ou influent sur le système judiciaire.
Jean-Louis Gillet, secrétaire général de l'Ahjucaf, développa l'expérience française. Exécuter, dit-il, peut s'entendre de façon stricte par une application sans atténuation ou de façon souple en n'occultant pas le rapport de force entre le créancier et le débiteur, qui peut conduire à une négociation, car le procès même achevé est la chose des parties. Dans les deux cas, selon lui, la décision porte ses effets. Les principes de l'exécution en France sont simples mais, affirma-t-il, l'application est plus compliquée. Aussi, faut-il se réjouir de l'existence du juge de l'exécution qui comprend, interprète la décision et lui donne ainsi toute sa portée.

L'huissier de justice assure l'exécution de la décision de justice
 
C'est à Françoise Andrieux, secrétaire général de l'UIHJ, que l'on confia le soin de faire part de l'expérience africaine. Notre consœur brossa un rapide portrait des huissiers de justice dans la zone OHADA car, indiqua-t-elle, on ne peut parler de l'exécution des décisions de justice sans connaître le profil du professionnel indispensable à celle-ci : l'huissier de justice.
Dans un premier temps elle évoqua les difficultés d'application des principes généraux de l'acte uniforme concernant les voies d'exécution, difficultés tant juridiques que résultant des droits traditionnels africains.
Dans un second temps elle relata quelques exemples d'entraves à l'exécution et termina son propos en rappelant que le juge dit le droit et l'huissier de justice fait appliquer la décision rendue.  « Le principe de sécurité juridique doit se manifester par la séparation des pouvoirs entre le juge qui dit le droit et l'huissier qui doit assurer l'exécution de la décision. Les notions d'Etat de droit et sécurité juridique sont liées. C'est l'Etat qui assure la sécurité juridique, mais c'est l'huissier qui en est le pivot».
La troisième partie porta sur l'exécution des décisions juridictionnelles par les personnes publiques. Fabrice Hourquebie, professeur à l'université Bordeaux IV (France), indiqua que le législateur français a armé le juge administratif pour aider à l'exécution des décisions de justice et que, par le principe de l'adhésion de l'administration à la décision du juge, il existe une obligation d'exécuter une décision de justice administrative car il n'existe pas, en principe, de cause exonératoire de la décision.
Jacques Léger, conseiller au Conseil d'Etat en France, confirma l'intérêt de l'exécution des décisions administratives en évoquant le nombre croissant de requêtes formulées devant le Conseil d'Etat et la nécessité d'accroître le nombre des juges administratifs.
La dernière table ronde concernait l'exécution des décisions en Afrique et en Europe. Antoine Oliveira, président de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Ohada, précisa que les décisions de la CCJA circulent sans exequatur dans les pays de la zone Ohada. Cette cour est l'organe judiciaire de cassation supra national. Au sein des Etats membres subsistent les tribunaux de premières instance et les cours d'appel. L'exécution des décisions se réalise au travers de diverses mesures. La plus courante et la plus utilisée reste la saisie attribution sur les comptes bancaires du débiteur car les traditions en Afrique font qu'il y a peu d'exécution sur les immeubles.
Il revint à Natalie Fricero, professeure à l'université de Nice Sophia Antipolis (France) et membre du conseil scientifique de l'UIHJ, la tâche de clôturer ces travaux en abordant la mise en application des décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il existe une expérience de protection des droits de l'Homme, dit-elle, et le principe est qu'un citoyen attaquera un état qui aura violé ces droits. Il en résultera deux types de condamnations :
-    L'Etat condamné devra se mettre en conformité avec les standards européens
-    L'Etat condamné devra se soumettre à une satisfaction équitable (c'est-à-dire verser une somme d'argent).
Mais, souligna-t-elle, pour que le dispositif soit efficace, il faut que les Etats abandonnent leur souveraineté et pour cela se mettent en place des mécanismes :
-    Juridiques : avec le principe de l'autorité de la chose juges par la Cour européenne des droits de l'homme.
-    Politiques : avec le contrôle de l'exécution par le comité des ministres du Conseil de l'Europe qui exerce un contrôle politique en se regroupant au sein des « Réunion droits de l'Homme » et avec le principe de la transparence démocratise de l'exécution via le site internet de la Cour qui retracent par statistiques le niveau de condamnation et d'exécution des pays.
Natalie Fricero conclut en affirmant que la mise en application des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme est un exemple régional très performant de protection des droits de l'Homme mais que cette cour est victime de son succès car elle est à l'heure actuelle submergée par les demandes : preuve de son utilité et de son efficacité auprès des justiciables.
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