Introduction
Le 31 janvier 2020 à 23h00, heure du Royaume-Uni (24h00, heure du CET), le Royaume-Uni a cessé d’être membre de l’Union européenne. Les conditions du retrait du Royaume-Uni de l’UE sont convenues dans ce que l’on appelle l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
La période de transition
Dans le cadre de l’accord, à partir du 1er février 2020, le Royaume-Uni et l’UE sont entrés dans la période dite de transition. Cette période de transition durera (au moins) jusqu’au 31 décembre 2020. Pendant cette période, ce sera le statu quo, et ce également dans le domaine de l’exécution et des procédures civiles. Bien que le Royaume-Uni ne soit plus représenté dans les institutions, agences, organes et bureaux de l’UE, le droit de l’UE continuera de s’appliquer jusqu’à la fin de la période de transition. Comme convenu en octobre 2019 (la déclaration politique), la période de transition sera utilisée pour parvenir à un accord sur un nouveau partenariat. Comme indiqué précédemment, la période de transition durera au moins jusqu’au 31 décembre 2020. Cependant, elle peut être prolongée d’un à deux ans. La décision commune sur cette prolongation doit être prise avant le 1er juillet 2020.
L’accord de retrait (AR) et la coopération judiciaire en matière civile et commerciale
La coopération judiciaire en matière civile et commerciale est réglementée en détail dans l’accord de retrait (titre VI; articles 66 à 69). Les dispositions transitoires sont assez compliquées. Voici un résumé des dispositions les plus importantes:
Droit applicable en matière contractuelle et non contractuelle (article 66 AR) |
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Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6). |
S’applique au Royaume-Uni pour les contrats conclus avant la fin de la période de transition |
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Règlement (CE) no 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40). |
S’applique aux événements donnant lieu à des dommages, lorsque ces événements se sont produits avant la fin de la période de transition. |
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Compétence (article 67 AR) |
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Règlement (UE) no 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1). |
Articles 29,30,31 |
Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres dans les situations impliquant le Royaume-Uni, en ce qui concerne les procédures judiciaires engagées avant la fin de la période de transition et en ce qui concerne les procédures ou actions liées à ces procédures judiciaires, les dispositions suivantes s’appliquent : a) Les dispositions relatives à la compétence du règlement 1215/2012 b) Les dispositions relatives à la compétence du règlement 2017/1001, 6/2002, 2100/94, 2016/679 et de la directive 96/71 concernant la compétence c) Les dispositions du règlement 2201/2003 concernant la compétence d) Les dispositions du règlement 4/2009 concernant la compétence |
Règlement 2201/2003 |
Article 19 |
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Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1) |
Articles 12, 13 |
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En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements, décisions, actes authentiques, transactions judiciaires et accords (article 67 AR) |
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Règlement (UE) no 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1) |
Le règlement (UE) n ° 1215/2012 s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans les procédures judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, ainsi qu’aux actes authentiques formellement établis ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant la fin de la période de transition |
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Règlement (CE) n ° 2201/2003 |
les dispositions du règlement (CE) n ° 2201/2003 concernant la reconnaissance et l’exécution s’appliquent aux décisions rendues dans le cadre des procédures judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, ainsi qu’aux documents formellement établis ou enregistrés comme actes authentiques et aux accords conclus avant la fin de la période de transition; |
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Chapitre IV |
Le chapitre IV du règlement (CE) no 2201/2003 s’applique aux demandes et demandes reçues par l’autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’État requis avant la fin de la période de transition |
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Règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1) |
Les dispositions du règlement (CE) n ° 4/2009 concernant la reconnaissance et l’exécution s’appliquent aux décisions rendues dans les procédures judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis avant la fin de la période transitoire; |
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Chapitre VII |
Le chapitre VII du règlement (CE) no 4/2009 s’applique aux demandes de reconnaissance ou d’exécution visées au paragraphe 2, point c), du présent article et aux demandes reçues par l’autorité centrale de l’État requis avant la fin de la période transitoire |
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Règlement (CE) n ° 805/2004 instituant un titre exécutoire européen pour les créances incontestées |
Le règlement (CE) no 805/2004 s’applique aux décisions rendues dans le cadre des procédures judiciaires engagées avant la fin de la période de transition, ainsi qu’aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis avant la fin de la période de transition, pour autant que la certification un titre exécutoire européen a été demandé avant la fin de la période de transition. |
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Règlement (CE) no 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1). |
Le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux ordres de paiement européens demandés avant la fin de la période de transition; lorsque, à la suite d’une telle demande, la procédure est transférée conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, la procédure est réputée engagée avant la fin de la période de transition |
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Règlement (CE) no 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1) |
Le règlement (CE) no 861/2007 s’applique aux procédures de règlement des petits litiges pour lesquelles la demande a été introduite avant la fin de la période de transition |
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Règlement (UE) no 606/2013 du 12 juin 2013 sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4) |
Le règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil (81) s’applique aux certificats délivrés avant la fin de la période de transition |
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Procédures de coopération judiciaire en cours (articles 68 et 69 WA) |
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Règlement (CE) no 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification et notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 Du 10.12.2007, p. 79) |
Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux documents judiciaires et extrajudiciaires qui ont été reçus à des fins de signification avant la fin de la période de transition par l’un des moyens suivants: (i) un organisme récepteur; ii) un organisme central de l’État où la signification doit être effectuée; ou iii) agents diplomatiques ou consulaires, services postaux ou officiers de justice, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État requis, visés aux articles 13, 14 et 15 dudit règlement; |
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Règlement (CE) n ° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres pour l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1) |
Le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (83) s’applique aux demandes reçues avant la fin de la période de transition par l’un des moyens suivants: (i) un tribunal requis; ii) un organe central de l’État où l’obtention des preuves est demandée; ou iii) un organisme central ou une autorité compétente visée à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement; |
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Directive 2003/8 / CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les litiges transfrontaliers en établissant des règles communes minimales relatives à l’aide judiciaire pour ces litiges (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41) |
La directive 2003/8 / CE du Conseil s’applique aux demandes d’aide judiciaire qui ont été reçues par l’autorité destinataire avant la fin de la période de transition. L’autorité requérante peut demander un accusé de réception dans les 7 jours suivant la fin de la période de transition lorsqu’elle a des doutes quant à la réception de la demande avant cette date. |
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Directive 2008/52 / CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136 du 24.5.2008, p. 3) |
La directive 2008/52 / CE du Parlement européen et du Conseil s’applique lorsque, avant la fin de la période de transition: i) les parties ont convenu de recourir à la médiation après la naissance du différend; (ii) la médiation a été ordonnée par le tribunal; ou (iii) un tribunal a invité les parties à recourir à la médiation |
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Directive 2004/80 / CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (OJL261,6.8.2004, p.15) |
La directive 2004/80 / CE du Conseil s’applique aux demandes reçues par l’autorité de décision avant la fin de la période de transition |