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Code mondial de l’exécution digitale

UIHJ Publication

Novembre 2021

Les professionnels de l’exécution sont fortement impactés par la digitalisation de la justice et de l’exécution des décisions de justice, qu’il s’agisse de la communication par voie électronique des actes et documents, de l’accès à des registres dématérialisés, de la dématérialisation des procédures d’exécution, de la gestion digitale des activités professionnelles, jusqu’au recours à l’intelligence artificielle pour mettre en place une saisie-automatisée. En outre, de nouveaux biens apparaissent avec la digitalisation (cryptomonnaie par exemple), ce qui oblige à réfléchir à des procédures de saisies adaptées à ces biens digitaux, par nature mondiaux.

Le Code mondial de l’exécution digitale a pour objet de définir des principes universels que les Etats devraient introduire dans leur législation nationale, pour encadrer l’usage du digital dans l’exécution des décisions de justice et des contrats. Il définit les principes applicables à tous les aspects de l’exécution digitale en matière civile (les procédures pénales et administratives sont exclues, sauf si la législation nationale permet l’application des mesures d’exécution de droit civil) et englobe les nouvelles obligations éthiques inhérentes à l’utilisation de l’intelligence artificielle en matière d’exécution. Afin de prendre en considération les nouveaux biens digitaux, le Code mondial de l’exécution digitale propose des procédures-types de saisie des cryptoactifs (il s’agit des biens du domaine privé, à l’exclusion des biens appartenant aux autorités publiques dans l’exercice de leur souveraineté).

 

Vous pouvez commander le Code mondial de l’exécution digitale

Code mondial de l’exécution

UIHJ Publication
Mai 2015

Le Code mondial de l’exécution a été officiellement présenté le 3 juin 2015 pendant le 22e congrès international des huissiers de justice qui s’est tenu à Madrid (Espagne). Il a aussitôt été reconnu comme un document fondateur en matière de droit international privé par l’ensemble des grandes organisations et institutions internationales.

 

Ce code, dont l’élaboration avait été confiée au Conseil scientifique de l’UIHJ, se veut évolutif et est construit autour de quatre parties :

 

·         les principes directeurs de l’exécution

·         les mesures conservatoires

·         les mesures d’exécution

·         les agents d’exécution

 

Les articles du Code mondial de l’exécution sont reproduits ci-après.

Articles du Code mondial de l’exécution

1er PARTIE – PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1 : Le droit fondamental à l’exécution
Tout créancier titulaire d’un titre exécutoire, judiciaire ou extrajudiciaire, a un droit d’accès effectif à l’exécution forcée contre son débiteur défaillant, dans les conditions prévues par la loi et sous réserve des immunités d’exécution prévues par les lois nationales et internationales.

Ce droit est accordé sans discrimination et quel que soit le montant de la créance.

 

Article 2 : Le débiteur répond de ses dettes sur tous ses biens
Le débiteur répond de ses dettes sur tous ses biens où qu’ils se trouvent.

Les lois nationales peuvent contraindre le débiteur à déclarer l’étendue de son patrimoine. Elles doivent prévoir les sanctions applicables.

Le débiteur qui organise intentionnellement son insolvabilité engage sa responsabilité.

 

Article 3 : Les titres exécutoires
Constituent des titres exécutoires, toutes les décisions des tribunaux lorsqu’elles ont la force exécutoire ainsi que les documents auxquels la loi accorde la force exécutoire, notamment, les actes authentiques, les sentences arbitrales et les transactions judiciaires.

 

Article 4 : Le caractère immédiatement exécutoire
Le bénéficiaire d’un jugement exécutoire ne doit pas être obligé de recourir à d’autres procédures judiciaires pour obtenir l’exécution forcée.

 

Article 5 : Les frais de l’exécution
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, mais le créancier doit en faire l’avance, sauf exceptions prévues par la loi (notamment, pour le paiement d’une pension alimentaire).

En cas d’insolvabilité du débiteur, les frais sont à la charge du créancier.

Si le juge décide que le créancier a abusé de son droit de poursuivre l’exécution, il peut condamner le créancier à payer les frais de l’exécution et à réparer le préjudice subi par le débiteur.

Les Etats doivent veiller à ce que les frais de l’exécution soient définis, prévisibles, transparents et raisonnables.

Ils doivent faire en sorte que tous les créanciers aient un accès égal aux mesures d’exécution en prévoyant une aide judiciaire.

 

Article 6 : La rapidité de l’exécution
L’exécution forcée doit être réalisée par l’agent d’exécution ou l’huissier de justice avec diligence et dans un délai raisonnable.

 

Article 7 : Les heures légales
L’exécution ne peut pas avoir lieu en dehors des heures légales déterminées selon la loi nationale de l’Etat d’exécution.

 

Article 8 : La signification du titre exécutoire et des actes d’exécution
Toute mesure d’exécution doit être précédée, à peine de nullité, de la signification ou la notification du titre exécutoire au débiteur selon les modalités prévues par la loi nationale. Tout acte d’exécution doit être porté à la connaissance du débiteur.

 

Article 9 : L’accès aux informations
Les Etats doivent prévoir que tous les organismes utiles, publics ou privés, communiquent dans les meilleurs délais aux professionnels chargés de l’exécution tous les renseignements dont ils disposent concernant le domicile, le siège social ou lieu d’exploitation du débiteur, ainsi que les éléments formant son patrimoine. Ces organismes ne peuvent pas leur opposer le secret professionnel.

 

Article 10 : L’exécution alternative et participative
Les Etats doivent veiller à ce que le professionnel chargé de l’exécution ait la faculté d’aménager à la demande du débiteur les modalités de l’exécution selon un processus consenti.

Pour adapter l’exécution à la situation du créancier et du débiteur, les Etats doivent permettre une participation active des parties à l’exécution.

 

Article 11 : Le rétablissement du débiteur
Lorsque cela est nécessaire pour le rétablissement du débiteur, les Etats organisent des procédures permettant d’apurer le passif du débiteur.

 

Article 12 : Le recours aux nouvelles technologies
Les actes d’exécution peuvent être réalisés sur tous les supports, même dématérialisés, dans les conditions de sécurité prévues par la loi nationale de l’Etat d’exécution.

 

Article 13 : Le concours de la force publique
L’Etat doit, sous sa responsabilité, garantir dans un délai raisonnable le concours de la force publique aux professionnels chargés de l’exécution des titres exécutoires qui en font la demande.

Les Etats doivent faire en sorte que les huissiers de justice et les agents d’exécution puissent, dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution, pénétrer dans les lieux appartenant au débiteur ou occupés par lui, même sans son consentement ou en son absence.

Lorsque les biens du débiteur se trouvent chez un tiers, l’autorisation du juge est nécessaire pour pénétrer dans les lieux.

 

Article 14 : La transparence
Les Etats doivent veiller à ce que le public soit informé sur les mesures d’exécution.

Les Etats doivent utiliser les nouvelles technologies pour permettre la coopération entre les professionnels de l’exécution, en interne et à l’international.

Le créancier doit pouvoir se tenir informé de la mesure d’exécution en utilisant le cas échéant les nouvelles technologies.

 

Article 15 : L’extraterritorialité
Toute mesure ayant des effets à caractère extraterritorial ne peut être réalisée que par un huissier de justice ou un agent d’exécution de l’Etat du lieu d’exécution.

2e PARTIE - LES HUISSIERS DE JUSTICE ET LES AGENTS D’EXECUTION

Article 16 : La spécialisation des huissiers de justice et des agents d’exécution
Seul un huissier de justice ou un agent d’exécution habilité par l’Etat peut mener une procédure d’exécution dans le respect des lois nationales.

Article 17 : Les obligations
L’agent habilité ou l’huissier de justice est tenu de procéder aux mesures d’exécution nécessaires chaque fois qu’il en est légalement requis, sauf en cas d’empêchements prévus par la loi ou toute autre cause justifiée par des raisons laissées à l’appréciation du professionnel de l’exécution en conformité avec les règles de déontologie.

Il est tenu au secret professionnel.

Article 18 : Le statut des agents d’exécution
Les personnes chargées de l’exécution doivent être soumises à un statut réglementé, garantissant la qualité de l’exécution par l’exigence d’un haut niveau de qualification juridique.

Les huissiers de justice et les agents d’exécution doivent être astreints à des obligations de formation initiale et de formation continue.

Article 19 : La déontologie
Les Etats doivent veiller à définir les règles de déontologie des agents d’exécution et des huissiers de justice.

Article 20 : La discipline
Une procédure disciplinaire conforme au procès équitable doit être mise en place devant un organe indépendant qui statue contradictoirement.

Les sanctions disciplinaires doivent être définies et proportionnées à la gravité des fautes commises.

La décision disciplinaire peut faire l’objet d’un recours.

Article 21 : Les activités accessoires
Le statut doit permettre aux huissiers de justice et aux agents d’exécution d’exercer des activités accessoires compatibles avec leur fonction.

Notamment, ils doivent pouvoir être autorisés à procéder au recouvrement amiable des créances.

3e PARTIE - LES AUTORITES JUDICIAIRES

Article 22 : Le rôle du juge
Seul le juge tranche les litiges nés à l’occasion de l’exécution et ordonne les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, à la demande de l’une des parties ou de l’agent d’exécution.

Le juge, saisi par le débiteur, le tiers intéressé, l’huissier de justice ou l’agent d’exécution, peut suspendre ou annuler une mesure d’exécution sur justification d’un motif sérieux.

Article 23 : Les délais d’exécution
Le juge peut aménager l’exécution et accorder des délais d’exécution.

Article 24 : Le contrôle de l’activité de l’huissier de justice et de l’agent d’exécution
Sauf s’ils sont agents de l’Etat, les huissiers de justice et les agents d’exécution exercent leur activité sous le contrôle du Ministère public qui peut, le cas échéant, leur adresser l’injonction de prêter leur concours.

Le Ministère public enregistre toute plainte formée à l’occasion d’une mesure d’exécution.

4e PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES D’EXECUTION

Article 25 : Les biens insaisissables
Tous les biens sont saisissables, à l’exclusion des biens considérés comme insaisissables par la loi nationale. Dans le cas d’une saisie des avoirs bancaires, il doit être laissé à la disposition du débiteur une somme insaisissable pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, dont le montant est défini par la loi.

Article 26 : L’immunité
Les cas d’immunité doivent être clairement énoncés par les lois nationales, notamment en ce qui concerne l’Etat et les personnes publiques, ainsi que les personnels diplomatiques.

 

Article 27 : La proportionnalité de la mesure d’exécution
La mesure d’exécution doit être proportionnée au montant de la créance. En cas d’abus, le créancier peut être condamné à réparation.

Article 28 : L’autonomie de l’huissier de justice et de l’agent d’exécution
L’huissier de justice ou l’agent d’exécution met en œuvre de manière autonome la mesure la plus appropriée aux droits du créancier et aux droits fondamentaux du débiteur.

 

Article 29 : La flexibilité des mesures d’exécution
Les Etats doivent organiser leur système d’exécution en l’adaptant aux intérêts du créancier et à la situation économique et sociale du débiteur. Ils doivent pour cela diversifier les mesures d’exécution pour permettre à l’huissier de justice ou à l’agent d’exécution de les choisir en fonction des circonstances.

 

Article 30 : La flexibilité conforme à la nature du bien
Les Etats adaptent les mesures d’exécution à la nature juridique des biens saisis.

 

Article 31 : L’exécution en nature
Lorsque le juge condamne à une obligation de faire ou de ne pas faire, il doit pouvoir assortir sa condamnation d’une mesure de contrainte.

 

Article 32 : L’exécution sur la personne du débiteur ou sa famille
Les Etats veillent à ce que l’exécution sur la personne respecte les Conventions, Chartes et Déclarations internationales.

L’emprisonnement pour dette civile est prohibé.

L’exécution sur les membres de la famille du débiteur doit être interdite et l’intérêt supérieur de l’enfant doit être respecté.

5e PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MESURES PROVISOIRES

Article 33 : Le droit à une mesure provisoire ou conservatoire
Tout créancier justifiant de circonstances pertinentes peut obtenir du juge l’autorisation de faire pratiquer une mesure provisoire ou conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

Le créancier muni d’un titre exécutoire peut pratiquer la mesure provisoire ou conservatoire sans l’autorisation du juge.

 

Article 34 : La procédure
Une procédure rapide doit être mise en place pour que des mesures conservatoires ou provisoires puissent être autorisées par le juge. Les mesures doivent être limitées dans le temps.

La procédure peut ne pas être contradictoire. La personne à l’encontre de laquelle la mesure est ordonnée doit pouvoir la contester dans de brefs délais et selon un mode de saisine du juge simplifié.

Si le juge considère que la mesure n’était pas fondée, la partie qui a demandé et obtenu la mesure doit indemniser en totalité son adversaire.

Le magazine de l’UIHJ

L’Union internationale publie un magazine d’information semestriel « UIHJ Magazine » destiné tant aux huissiers de justice qu’aux autorités, ambassades… des organisations membres.

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