Article 1 : Le droit fondamental à l’exécution
Tout créancier titulaire d’un titre exécutoire, judiciaire ou extrajudiciaire, a un droit d’accès effectif à l’exécution forcée contre son débiteur défaillant, dans les conditions prévues par la loi et sous réserve des immunités d’exécution prévues par les lois nationales et internationales.
Ce droit est accordé sans discrimination et quel que soit le montant de la créance.
Article 2 : Le débiteur répond de ses dettes sur tous ses biens
Le débiteur répond de ses dettes sur tous ses biens où qu’ils se trouvent.
Les lois nationales peuvent contraindre le débiteur à déclarer l’étendue de son patrimoine. Elles doivent prévoir les sanctions applicables.
Le débiteur qui organise intentionnellement son insolvabilité engage sa responsabilité.
Article 3 : Les titres exécutoires
Constituent des titres exécutoires, toutes les décisions des tribunaux lorsqu’elles ont la force exécutoire ainsi que les documents auxquels la loi accorde la force exécutoire, notamment, les actes authentiques, les sentences arbitrales et les transactions judiciaires.
Article 4 : Le caractère immédiatement exécutoire
Le bénéficiaire d’un jugement exécutoire ne doit pas être obligé de recourir à d’autres procédures judiciaires pour obtenir l’exécution forcée.
Article 5 : Les frais de l’exécution
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, mais le créancier doit en faire l’avance, sauf exceptions prévues par la loi (notamment, pour le paiement d’une pension alimentaire).
En cas d’insolvabilité du débiteur, les frais sont à la charge du créancier.
Si le juge décide que le créancier a abusé de son droit de poursuivre l’exécution, il peut condamner le créancier à payer les frais de l’exécution et à réparer le préjudice subi par le débiteur.
Les Etats doivent veiller à ce que les frais de l’exécution soient définis, prévisibles, transparents et raisonnables.
Ils doivent faire en sorte que tous les créanciers aient un accès égal aux mesures d’exécution en prévoyant une aide judiciaire.
Article 6 : La rapidité de l’exécution
L’exécution forcée doit être réalisée par l’agent d’exécution ou l’huissier de justice avec diligence et dans un délai raisonnable.
Article 7 : Les heures légales
L’exécution ne peut pas avoir lieu en dehors des heures légales déterminées selon la loi nationale de l’Etat d’exécution.
Article 8 : La signification du titre exécutoire et des actes d’exécution
Toute mesure d’exécution doit être précédée, à peine de nullité, de la signification ou la notification du titre exécutoire au débiteur selon les modalités prévues par la loi nationale. Tout acte d’exécution doit être porté à la connaissance du débiteur.
Article 9 : L’accès aux informations
Les Etats doivent prévoir que tous les organismes utiles, publics ou privés, communiquent dans les meilleurs délais aux professionnels chargés de l’exécution tous les renseignements dont ils disposent concernant le domicile, le siège social ou lieu d’exploitation du débiteur, ainsi que les éléments formant son patrimoine. Ces organismes ne peuvent pas leur opposer le secret professionnel.
Article 10 : L’exécution alternative et participative
Les Etats doivent veiller à ce que le professionnel chargé de l’exécution ait la faculté d’aménager à la demande du débiteur les modalités de l’exécution selon un processus consenti.
Pour adapter l’exécution à la situation du créancier et du débiteur, les Etats doivent permettre une participation active des parties à l’exécution.
Article 11 : Le rétablissement du débiteur
Lorsque cela est nécessaire pour le rétablissement du débiteur, les Etats organisent des procédures permettant d’apurer le passif du débiteur.
Article 12 : Le recours aux nouvelles technologies
Les actes d’exécution peuvent être réalisés sur tous les supports, même dématérialisés, dans les conditions de sécurité prévues par la loi nationale de l’Etat d’exécution.
Article 13 : Le concours de la force publique
L’Etat doit, sous sa responsabilité, garantir dans un délai raisonnable le concours de la force publique aux professionnels chargés de l’exécution des titres exécutoires qui en font la demande.
Les Etats doivent faire en sorte que les huissiers de justice et les agents d’exécution puissent, dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution, pénétrer dans les lieux appartenant au débiteur ou occupés par lui, même sans son consentement ou en son absence.
Lorsque les biens du débiteur se trouvent chez un tiers, l’autorisation du juge est nécessaire pour pénétrer dans les lieux.