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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Vade Mecum sur l'Injonction de payer européenne : Procédure

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1. Spécificités

Procédure unilatérale

L’injonction de payer européenne est une procédure unilatérale mise en route par le demandeur. Celui-ci doit uniquement fournir des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance afin de permettre au défendeur de décider en connaissance de cause soit de s’y opposer, soit de ne pas la contester. En effet, la juridiction compétente pour délivrer l’injonction de payer européenne ne procède pas à un examen approfondi de la demande mais se fonde uniquement sur le formulaire de la demande.

Il s’agit donc d’un outil efficace pour le demandeur en cas de non payement d’une créance par le défendeur. La responsabilité est par ce règlement entièrement reportée sur ce dernier. S’il ne réagit pas en faisant opposition, le demandeur disposera d’une décision exécutoire dans tous les États membres de l’Union européenne.

La demande peut être introduite par le demandeur ou par son représentant

L’article 7.6 précise que « la demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant ».

La ratio legis de cette disposition étant d’organiser une procédure simple, rapide et efficace sur base de formulaires concernant le recouvrement de créances peu sujettes à contestation, il paraissait normal de donner la faculté au demandeur seul de pouvoir signer la demande d’injonction de payer européenne.

Mais il se peut que le demandeur se heurte à diverses difficultés afin de remplir le formulaire de la manière la plus appropriée possible. Dans ces cas-là, il peut consulter un professionnel par exemple un huissier de justice.

Formulaires

Le règlement prévoit l’utilisation de formulaires afin de faciliter le déroulement de la procédure et de permettre l’utilisation des nouvelles technologies.

Dès lors qu’il s’agit d’une procédure unilatérale qui peut être mise en oeuvre par le seul demandeur, il était nécessaire que le législateur européen mette en place une procédure simple et facile d’accès.

Le législateur a prévu 7 formulaires dans 7 annexes du règlement :
Vu que la juridiction devra examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire de type A de la demande, le demandeur doit veiller à ne pas faire une utilisation abusive de la procédure.

Pour cette raison, l’article 7.3 du règlement précise que « dans la demande, le demandeur déclare qu’à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d’entraîner les sanctions prévues par le droit de l’État membre d’origine ».

Preuve

Dans la demande, le demandeur doit fournir des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance afin de permettre le cas échéant au défendeur de faire opposition. Il doit également fournir une description des éléments de preuve à l’appui de sa créance. Pour autant les éléments de preuves en tant que tels ne doivent par contre pas être joints à la demande.

Rôle supplétif du droit processuel national

Même dans le cadre d’une procédure européenne, le règlement prévoit dans différents articles le retour au droit national afin de régler certains détails. C’est le cas notamment dans les articles suivants :
  • Article 7.3 : « (…) le demandeur (…) risque (…) les sanctions prévues par le droit de l’État membre d’origine ».
  • Article 7.5 : «  La demande est introduite (…) par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine».
  • Article 12.5 : « La juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national (…) ».
  • Article 17.2 : « Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de l’État membre d’origine ».
  • Article 18.2 : « (…) les conditions formelles d’acquisition de la force exécutoire sont régies par le droit de l’État membre d’origine ».
  • Enfin, dans son article 26, le règlement prévoit expressément  que « toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national ».

Créances nées avant l’entrée en vigueur du règlement

Dès lors que le règlement ne limite pas son application aux créances nées après son entrée en vigueur, on peut considérer qu’une créance née avant peut faire l’objet d’une procédure d’injonction de payer européenne.


2. Conditions

Créance pécuniaire, liquide et exigible

L’article 4 du règlement prévoit explicitement que seules les créances pécuniaires, liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d’injonction de payer européenne est introduite peuvent faire l’objet d’une telle procédure.

Il s’ensuit que le règlement ne s’applique pas aux obligations de faire ou de ne pas faire.

Dans le formulaire, il est prévu un poste pour le principal (point 6), un poste pour les intérêts (point 7), un poste pour les pénalités contractuelles (point 8) et un poste pour les frais (point9). Les montants réclamés doivent par conséquent être déterminables lors de l’introduction de la demande d’injonction de payer européenne.

Créance incontestée

L’article 1.1 a) précise que « le présent règlement a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer ».

Le caractère incontesté ou non dépendra de l’attitude qu’adoptera le défendeur. S’il ne fait pas opposition à l’injonction de payer européenne, on pourra considérer que l’on se trouve en présence d’une créance incontestée. Si au contraire le défendeur forme opposition, le caractère incontesté de la créance disparaît.

Le caractère incontesté ou non de la créance n’est donc pas analysé de manière définitive lors de la demande mais bien au cours de la procédure d’injonction de payer européenne, ce qui est une différence importante avec le règlement Titre exécutoire européen.

Pas de limite au montant

Le règlement ne fixe aucune limite pour l’introduction d’une demande d’injonction de payer.

Le demandeur peut par conséquent introduire une demande d’injonction de payer européenne tant pour de faibles que pour d’importantes créances.


3. La demande d’injonction de payer européenne (article 7)

Eléments obligatoires que doit contenir la demande d’injonction de payer européenne

La demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire A figurant à l’annexe 1. Elle doit comprendre les éléments suivants :
  • Le nom, l’adresse des parties et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que la juridiction saisie de la demande
  • Le montant de la créance (y compris les intérêts, frais et pénalités contractuelles)
  • Le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés
  • La cause de l’action
  • Une description des éléments de preuve à l’appui de la créance
  • Les chefs de compétence
  • Le caractère transfrontalier du litige au sens de l’article 3

Opposition au passage de la procédure civile ordinaire au sens de l’article 17

Le demandeur peut, dans un appendice joint à la demande, informer la juridiction qu’il s’oppose au passage de la procédure civile ordinaire au sens de l’article 17 du règlement en cas d’opposition formée par le défendeur.

Il s’agit ici d’une faculté pour le demandeur qui garde la possibilité d’en informer la juridiction ultérieurement mais en tout état de cause avant la délivrance de l’injonction de payer européenne.

Signature de la demande

En vertu de l’article 7.6, la demande doit être signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant.

Si la demande est introduite par voie électronique, elle est signée conformément à l’article 2 paragraphe 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Cette signature est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Introduction de la demande

Selon l’article 7.5 du règlement, la demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

En vertu de l’article 29 du règlement, les États membres doivent communiquer à la Commission quelles sont les juridictions qui sont compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne.

Ces communications sont consultables sur le site de l’Atlas judiciaire européen , site qui est régulièrement mis à jour.

Tribunal compétent pour délivrer une injonction de payer européenne

Est compétent territorialement la juridiction du lieu du domicile du défendeur conformément aux règles applicables dans le règlement Bruxelles I ou désormais le règlement Bruxelles I bis.


4. Examen de la demande

L’article 8 du règlement précise que « la juridiction saisie d’une demande d’injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de la demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée ». Cet examen peut être effectué au moyen d’une procédure automatisée.

Ceci implique que la juridiction doit vérifier si la demande tombe dans le champ d’application du règlement (article 2), s’il s’agit d’un litige transfrontalier (article 3), concernant une créance pécuniaire liquide et exigible (article 4) et si elle est compétent en vertu des règles internationales (article 6). Enfin, la juridiction doit vérifier que le demandeur a correctement rempli le formulaire de type A figurant à l’annexe I (article 7).


5. Compléments et rectifications

L’article 9 du règlement offre la possibilité au demandeur de compléter ou de rectifier la demande lorsque les conditions prévues par l’article 7 ne sont pas réunies.

Dans cette hypothèse, la juridiction utilisera le formulaire de type B figurant dans l’annexe II.

Le demandeur devra dans ce cas compléter ou rectifier sa demande dans un délai fixé par la juridiction.


6. Modification de la demande

L’article 10 du règlement prévoit que si les conditions prévues à l’article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant à l’annexe III.

Dans cette hypothèse, le demandeur dispose de la faculté d’accepter ou de refuser la proposition d’injonction de payer européenne faite par la juridiction. Le demandeur doit répondre en utilisant le formulaire de type C figurant à l’annexe III dans un délai fixé par la juridiction conformément à l’article 9.2.

A cas où le demandeur accepte la proposition, la juridiction délivrera une injonction de payer européenne. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat de la demande initiale sont régies par le droit national.

Dans l’éventualité où le demandeur n’envoie pas sa réponse dans le délai fixé ou s’il refuse la proposition faite par la juridiction, celle-ci rejette l’intégralité de la demande d’injonction de payer européenne.


7. Rejet de la demande

L’article 11 du règlement énonce les cas où la juridiction rejette la demande d’injonction de payer européenne à savoir :
  • Lorsque les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies ;
  • Lorsque la demande est manifestement non fondée ;
  • Lorsque le demandeur omet d’envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l’article 9.2 ;
  • Lorsque le demandeur omet d’envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s’il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l’article 10.

Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l’annexe IV.

La décision de rejet n’est plus susceptible de recours. Le rejet est par conséquent définitif. Mais ce rejet n’empêche pas le demandeur de faire valoir sa créance au moyen d’une nouvelle demande d’injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit national d’un État membre.


8. Délivrance d’une injonction de payer européenne (article 12)

Délai

La juridiction doit délivrer l’injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la demande.

Ce délai est prolongé par celui accordé par la juridiction au demandeur en vue de compléter, rectifier ou modifier la demande.

Forme de l’injonction de payer européenne

L’injonction de payer européenne est délivrée au moyen du formulaire type E figurant dans l’annexe V du règlement.

Elle est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de la demande.

Information donnée au défendeur

Dans l’injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu’il a la possibilité :
  • Soit de payer au demandeur ;
  • Soit de former opposition.

Aux termes de l’injonction de payer européenne le défendeur est informé que :
  • L’injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur ;
  • L’injonction deviendra exécutoire à moins qu’il ait été formé opposition
  • Lorsqu’il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.
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