Vade Mecum sur l'Injonction de payer européenne : l'exécution
1. Force exécutoire (article 18)
Lorsque le défendeur n’a pas formé opposition à l’injonction de payer européenne dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ou de sa notification, la juridiction d’origine la déclare exécutoire au moyen du
formulaire de type G figurant à l’annexe VII.
Pour ce faire, la juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée. Il appartiendra au demandeur de demander à la juridiction d’origine de déclarer l’injonction de payer européenne exécutoire.
Cela aura pour conséquence qu’elle puisse circuler et être exécutée dans tous les pays de l’Union européenne (à l’exception du Dannemark).
2. Exécution (articles 19 et 21)
Le principe ressort de l’article 19 du règlement selon lequel « une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire, et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance ».
Le règlement prévoit dans son premier alinéa de l’article 21 que les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’État membre d’exécution.
L’injonction de payer européenne devenue exécutoire, est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.
Le créancier est en possession d’une décision émanant de l’État membre d’origine qui peut « voyager » librement et sans contrainte dans tous les États membres. Elle y sera assimilée à un titre national. Ce principe d’assimilation signifie que l’injonction de payer européenne exécutoire ne confère pas moins de droits que le titre national mais n’en confère pas non plus davantage.