1. Source
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2. Introduction : création d’une véritable procédure civile européenne
Raison d’être de ce règlement
La raison d’être de ce règlement ressort directement de son considérant 6 en précisant que « le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l’objet d’aucune contestation juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l’Union européenne, car les retards de payement sont une des principales causes d’insolvabilité, qui menacent la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et qui provoquent de nombreuses pertes d’emplois ».
Dès lors que le contenu de la législation interne et l’efficacité des procédures nationales varient considérablement d’un État membre à l’autre, il y a un besoin rendant nécessaire la mise en place d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne.
Caractère facultatif et complémentaire du règlement
L’article 1, 2, du règlement dispose que « Le présent règlement n’empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l’article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d’un État membre ou par le droit communautaire».
Le demandeur, lorsqu’il remplit les conditions de l’injonction de payer européenne, dispose toujours par conséquent de la faculté d’user de la procédure nationale afin de recouvrer sa créance ou encore de la faculté d’user de la procédure d’injonction de payer existant dans son droit national. Dans ces cas-là, il ne dispose pas directement d’un titre exécutoire européen. Il faudra soit demander de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen conformément au
règlement (CE) n° 805/2004 , soit demander la certification de la décision conformément au
règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis dans le pays d’origine afin de pouvoir poursuivre la récupération de sa créance.
De plus, le demandeur conserve la possibilité, en vertu de l’article 11, 3 du règlement, de faire valoir sa créance au moyen d’une nouvelle demande d’injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d’un État membre.
Ceci ressort également du considérant 10 du règlement qui précise que « la procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace, ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national ».
Coût de la procédure
L’article 25 du règlement en précise dans son point 1 l’ordre de grandeur : « la somme des frais de justice afférents à une procédure européenne d’injonction de payer et à la procédure civile ordinaire qui y fait suite en cas d’opposition à l’injonction de payer européenne dans un État membre n’excède pas les frais de justice induits par une procédure civile ordinaire non précédée d’une procédure européenne d’injonction de payer dans ledit État membre ».
Le règlement précise ce qu’il entend par frais de justice dans son point 2 en indiquant que « les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national ».
3. Objet
Simplifier, accélérer et réduire les coûts
Tels sont les objectifs du règlement que rappelle l’article premier, il s’agit de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées, et ainsi instituer une véritable procédure européenne d’injonction de payer. Ceci ressort également de manière explicite de l’article 4 du règlement (CE) n° 1896/2006 qui dispose qu’« il est créé une procédure européenne d’injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d’injonction de payer européenne est introduite ».
Assurer une libre circulation des injonctions de payer
Le règlement a également pour but d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales. Le respect de celles-ci rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.
4. Champ d’application
États membres
En vertu de l’article 69 du traité sur l’Union européenne, ce règlement ne s’applique pas directement ni au Danemark, ni au Royaume-Uni ni à l’Irlande.
Cependant, dans le considérant 31 du règlement (CE) n° 1896/2006, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié, conformément à l’article 3 du protocole annexe au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la communauté européenne, leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.
Le Danemark reste par conséquent le seul pays de l’Union européenne dans lequel ce règlement ne sera pas applicable.
Champ d’application rationne materiae
Les matières couvertes par le règlement (CE) n° 1896/2006 sont énumérés à l’article 2.
Celui-ci dispose que « le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (« acta jure imperii ») ».
Cet article est la copie presque conforme du champ d’application prévu par l’article 2 du règlement (CE) n° 805/2004. Mais cette disposition diverge cependant du règlement (UE) n° 1215/2012 qui n’exclut pas explicitement les actes jure imperii.
Certaines matières sont cependant exclues explicitement du champ d’application du règlement : les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions, les faillites, concordats et autres procédures analogues. Sont également exclues la sécurité sociale et les créances découlant d’obligations non contractuelles, à moins qu’elles aient fait l’objet d’un accord entre les parties ou qu’il y ait eu reconnaissance de dette ou qu’elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien.
Le règlement (CE) n° 1896/2006 n’exclut pas explicitement l’arbitrage de son champ d’application alors qu’il avait été explicitement exclu du règlement (CE) n° 805/2004. On peut considérer que l’arbitrage est de facto exclu de l’application du règlement 1896/2006.
Caractère transfrontalier
À la différence du règlement (CE) n° 805/2004 concernant le titre exécutoire européen, le règlement sur l’injonction de payer européenne ne s’applique qu’aux litiges transfrontaliers.
Le règlement définit dans l’article 3 le litige transfrontalier comme étant un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.
Le règlement ne fournit de définition de la notion de « résidence habituelle » ce qui peut engendrer une insécurité juridique.
5. Compétence
Généralités
La compétence est réglée dans l’article 6 du règlement.
Le premier paragraphe précise que la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicable en la matière, notamment au règlement (UE) n° 1215/2012 (dit Bruxelles I bis).
Particularité pour le consommateur
En vertu de l’article 6.2 du règlement, lorsque le défendeur est consommateur et qu’il aura conclu un contrat « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle », la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile au sens de l'article 62 du règlement (UE) n° 1215/2012.
Le règlement se montre ainsi plus strict que le règlement (UE) n° 1215/2012 qui prévoit certaines dérogations mineures à ce principe.
6. Où trouver les textes ?
La Commission européenne a créé
l’Atlas judiciaire européen en matière civile qui permet au citoyen et au praticien d’accéder facilement à de l’information concrète importante pour la coopération judiciaire en matière civile.
Ce site est disponible dans vingt-deux des vingt-quatre langues officielles de l’Union européenne (il manque le croate et le danois).
Pour accéder directement aux informations concernant le règlement :
La colonne de gauche donne accès aux informations suivantes :
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