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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Vade Mecum sur l'Injonction de payer européenne : Signification ou notification des actes

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1. Principe

L’article 12.5 du règlement précise que « la juridiction veille à ce que l’injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon les modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15 ».


2. Respect des droits de la défense

L’article 27 du règlement précise que la signification doit se faire conformément au règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Il appartient à l’agent d’exécution de mettre absolument tout en œuvre, avec tous les moyens qui sont mis à sa disposition, pour remettre l’injonction de payer européenne soit au destinataire lui-même, soit à l’adresse où il peut garantir avec exactitude que le destinataire y réside et que par conséquent a pu prendre connaissance de l’injonction de payer européenne.


3. Signification ou notification assortie de la preuve de la réception par son défendeur

L’article 13 prévoit quatre modes de signification dont le point commun tient dans la preuve de la réception effective de l’acte par le défendeur.


4. Signification ou notification non assortie de la preuve de la réception par son défendeur

Ces modes de communication prévus dans l’article 14 ne donnent pas la garantie de la réception effective de l’acte par son destinataire. Il s’agit ici d’un compromis européen vu que certains États membres pratiquent la notification par courrier ordinaire non attestée par l’autorité qui y procède.

En raison de l’insécurité juridique que présentent certaines de ces possibilités de signification ou de notification, le législateur européen a prévu une condition supplémentaire dans le même article. En effet, pour qu’une telle signification ou notification soit valable, l’adresse du défendeur doit être connue avec certitude. De plus, des mesures de protection que sont l’opposition et le réexamen dans des cas exceptionnels ont été créées.


5. Signification ou notification à un représentant

L’article 15 prévoit que la signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

En cas de doute sur l’identité du représentant du défendeur, il est préférable de signifier ou de notifier au défendeur lui-même.
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