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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Vade Mecum sur l'Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : Exécution

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1. Reconnaissance et force exécutoire (article 22)

Une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un État membre conformément au présent règlement est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire.

2. Mise en œuvre par la banque et déclaration de la banque (articles 23 à 27)

2.1. Exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire (article 23)

Le règlement européen met, dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire, fortement l’accent sur l’autorité compétente dans l’Etat membre d’exécution qui est invitée à agir sans tarder.

De plus, il est précisé que, lorsque l’ordonnance doit être exécutée dans un autre Etat membre que dans celui où elle a été rendue, elle devra obligatoirement être transmise à l’autorité compétente dans l’Etat membre d’exécution.

2.2. Mise en œuvre par la banque (article 24)

Dès réception par la banque de l’ordonnance, elle la met en œuvre sans tarder et bloque les fonds ainsi saisis en veillant à ce que le montant qui y est spécifié soit ne fasse pas l’objet d’un transfert, d’un acte de disposition ou d’un retrait soit, lorsque le droit national le prévoit, soit transféré vers un compte prévu aux fins de la saisie conservatoire.

Il est à préciser que, dès lors que le blocage est limité par l’ordonnance, tous les fonds excédant le montant spécifié dans l’ordonnance doivent rester à disposition du débiteur.

Le problème de devises différentes est également pris en compte par le règlement (cf. : article 24.8 du règlement).

2.3. Déclaration par la banque (article 25)

Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l’ordonnance, la banque fait une déclaration au moyen du formulaire adéquat en indiquant si et dans quelle mesure les fonds se trouvant sur le compte du défendeur ont fait l’objet d’une saisie conservatoire et, dans l’affirmative, la date à laquelle l’ordonnance a été mise en œuvre. Ce délai peut être augmenté à huit jours si, dans des cas exceptionnels, la banque n’est pas en mesure de faire la déclaration dans les trois jours ouvrables.

Lorsque l’ordonnance a été délivrée dans l’Etat membre d’exécution, la banque transmet la déclaration à la juridiction et au créancier.

Lorsque l’ordonnance a été délivrée dans un Etat membre autre que l’Etat membre d’exécution, la déclaration est transmise à l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution qui, elle-même, transmet la déclaration au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de la déclaration au créancier.

L’article 25 in fine précise que le débiteur peut demander à la banque ou à l’autorité responsable de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire les détails de l’ordonnance. La banque ou l’autorité compétente peut également lui communiquer les informations sans une telle demande.

2.4. Responsabilité de la banque (article 26)

Le Règlement laisse exclusivement aux Etats membres la question de la responsabilité de la banque pour tout manquement aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Ils peuvent donc choisir d’édicter ou non des sanctions.

3. Condition préalable à l’exécution

3.1. Signification ou notification de l’ordonnance à la banque (article 23 §3)

3.1.1. Ordonnance délivrée dans l’Etat membre d’exécution

L’article 23 §1 du Règlement prévoit que, dans cette hypothèse, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’Etat membre d’exécution.

3.1.2. Ordonnance délivrée dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’exécution

Le Règlement prévoit que, lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’exécution, la transmission à l’autorité compétente se fait conformément à l’article 29 du Règlement.

Une fois l’autorité compétente en possession des pièces, elle est chargée, conformément à son droit national, de faire exécuter cette ordonnance.

3.2. Signification ou notification de l’ordonnance au défendeur (article 28)

Non seulement l’ordonnance doit être signifiée ou notifiée au défendeur mais également tous les documents soumis à la juridiction ou à l’autorité compétente en vue de l’obtention de l’ordonnance.

L’article 48 a) du Règlement exclut explicitement l’application du règlement (CE) n° 1393/2007 notamment dans les articles 23 §3, 6 et 28 §1, 3, 5 et 6.

Le Règlement précise que les documents à signifier ou notifier au débiteur :
  • L’ordonnance de saisie conservatoire comportant les parties A et B du formulaire visées à l’article 19, paragraphes 2 et 3 ;
  • La demande d’ordonnance de saisie conservatoire qui a été introduite par le créancier auprès de la juridiction ;
  • Les copies de tous les documents fournis par le créancier à la juridiction en vue de l’obtention de l’ordonnance.

Il faut aussi noter que, lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne plusieurs banques, seule la première déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire est signifiée ou notifiée au débiteur conformément à l’article 28. Les déclarations ultérieures éventuelles en vertu de l’article 25 sont portées à la connaissance du débiteur sans tarder.

Le Règlement prévoit dans ce cas quatre hypothèses de signification ou de notification :

3.2.1. Le défendeur est domicilié dans l’Etat membre d’origine

Lorsque le défendeur est domicilié dans l’Etat membre d’origine, la signification ou la notification est effectuée conformément aux règles du droit national de cet Etat membre.

Le règlement précise que la signification ou la notification est effectuée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui est chargé de procéder à la signification ou à la notification dans l’État membre d’origine, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire.

3.2.2. Le défendeur est domicilié dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’origine

Lorsque le débiteur est domicilié dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui est chargé de procéder à la signification ou à la notification dans l’État membre d’origine, transmet les documents visés au paragraphe 1 de l’article 28, conformément à l’article 29, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire. Cette autorité prend, sans tarder, les mesures nécessaires pour que les documents soient signifiés ou notifiés au débiteur conformément au droit de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié.

3.2.3. Le défendeur est domicilié dans l’Etat membre d’exécution

Lorsque le défendeur est domicilié dans l’Etat membre d’exécution, les documents prévus par le paragraphe 5 de l’article 28 sont transmis au même moment et de la même manière que la transmission de l’ordonnance de saisie conservatoire conformément à l’article 23, paragraphe 3.

Dans cette hypothèse, l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution procède à la signification ou à la notification des documents prévus dans un délai de trois ouvrables suivant la réception de la déclaration émanant de la banque.

3.2.4. Le défendeur est domicilié dans un Etat tiers

Lorsque le débiteur est domicilié dans un État tiers, la signification ou la notification est effectuée conformément aux règles relatives aux significations et notifications internationales applicables dans l’État membre d’origine.

4. Saisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire (article 30)

Les comptes joints ou de mandataires ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire que pour autant qu’ils puissent l’être en vertu des règles du droit national régissant le compte.

5. Montants exemptés d'exécution (article 31)

Les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution sont exemptés de saisie conservatoire au titre du Règlement.

Il en va ainsi notamment de la question de savoir si des montants sont exemptés d'office ou uniquement à la demande du débiteur.

6. Ordre de priorité de créanciers en concurrence (article 32)

Le Règlement prévoit que l'ordonnance européenne bénéficie du même ordre de priorité qu'une mesure équivalente de droit national.

7. Droit de constituer une garantie de substitution (article 38)

Sur demande du débiteur :
  • La juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire peut ordonner la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire si le débiteur fournit à cette juridiction une garantie à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant ;
  • La juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution peut mettre fin à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution si le débiteur dépose auprès de cette juridiction ou autorité une garantie à concurrence du montant saisi à titre conservatoire dans cet État membre, ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant.
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L'exécution de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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