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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Vade Mecum sur l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : L'ordonnance

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1. Décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire (article 17)

Dès que la juridiction est saisie sur la demande, elle examine si les conditions et les exigences du présent règlement sont réunies.

La juridiction peut, lorsque toutes les informations requises n’ont pas été fournies, demander au créancier de compléter ou de rectifier la demande.

Si le créancier omet de compléter ou de rectifier la demande, ou si la demande est manifestement irrecevable ou encore si elle est non fondée, elle est rejetée par le juge.

Lorsque toutes les conditions sont remplies, la juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire pour le montant justifié par les éléments de preuves fournies par le créancier. La juridiction ne peut accorder une saisie conservatoire pour un montant supérieur à celui indiqué par le créancier dans sa demande.

La décision ainsi délivrée est portée à la connaissance du créancier conformément au droit national.

2. Délai pour statuer sur la demande (article 18)

2.1. Le créancier ne dispose pas encore d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique

Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.

2.2. Le créancier dispose d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique

Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.

2.3. Augmentation du délai

Dans trois hypothèses, la juridiction peut délivrer l’ordonnance après un délai de 5 ou 10 jours :
  • Le délai est prolongé de 5 jours lorsque la juridiction estime nécessaire d’entendre le créancier ou des témoins ;
  • La juridiction doit se prononcer sans tarder lorsqu’une garantie est exigée et qu’elle est constituée ;
  • La juridiction doit se prononcer sans tarder lorsqu’elle a demandée des informations sur les comptes du défendeur pour autant également que le créancier ait constitué la garantie éventuellement requise.

3. Forme et contenu de l’ordonnance de saisie conservatoire (article 19)

3.1. Forme

L’ordonnance est délivrée en utilisant le formulaire adéquat. Le Règlement d'exécution (UE) 2016/1823 du 10 octobre 2016 (disponible en cliquant sur ce lien) contient tous les formulaires standards nécessaires pour l'application du Règlement créant l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Lorsque l’ordonnance porte sur des comptes détenus dans des banques différentes, un formulaire distinct est utilisé pour chaque banque.

3.2. Contenu

Le formulaire contient deux parties :
3.2.1. Partie A

La partie A, qui doit être fournie à la banque, au créancier et au débiteur, contient :
  • Nom et adresse de la juridiction ainsi que le numéro de dossier de l’affaire ;
  • Renseignements concernant le créancier ;
  • Renseignements concernant le débiteur ;
  • Nom et adresse de la banque concernée ;
  • Le cas échéant le numéro de compte ;
  • Le cas échéant que le numéro de compte a été obtenu au moyen d’une demande en vertu de l’article 14 ;
  • Le montant devant faire l’objet d’une saisie conservatoire ;
  • L’instruction donnée à la banque de mettre en œuvre l’ordonnance ;
  • La date de délivrance de l’ordonnance ;
  • En cas de paiement volontaire, le numéro de compte du créancier sur lequel les fonds peuvent être versés ;
  • Informations permettant de savoir où trouver le formulaire électronique du formulaire à utiliser pour la déclaration.

3.2.2. Partie B

La partie B, qui doit uniquement être fournie au créancier et au débiteur contient en plus des informations contenues dans la partie A :
  • Une description de l’objet du litige et du raisonnement de la juridiction ;
  • Le montant de la garantie éventuelle constituée par le créancier ;
  • Le cas échéant, le délai pour engager une procédure au fond ;
  • Le cas échéant, l’indication des documents qui doivent être traduits ;
  • Le cas échéant, qu’il incombe au créancier d’engager l’exécution de l’ordonnance et l’indication selon laquelle il incombe à ce dernier de la transmettre à l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution et de la signifier ou de la notifier au débiteur ;
  • Des informations sur les voies de recours dont dispose le débiteur.

4. Durée de l’ordonnance de saisie conservatoire (Article 20)

La durée de l’effet d’une ordonnance n’est pas un délai fixe. En effet les fonds restent saisis :
  • Soit jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée ;
  • Soit jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance ;
  • Soit jusqu’à ce qu’une mesure en vue d’exécuter une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique obtenu par le créancier au sujet de la créance que l’ordonnance de saisie conservatoire visait à garantir, ait pris effet en ce qui concerne les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de ladite ordonnance.
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