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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Vade Mecum sur les petits litiges : exécution

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1. Titre exécutoire

Lorsque le défendeur ne fait pas usage de son droit d’opposition en ne renvoyant pas le formulaire C, la décision devient exécutoire conformément à l’article 15 du règlement.

Cependant pour pouvoir procéder à l’exécution de cette décision dans tous les États membres de l’Union européenne il convient au demandeur de demander, sans frais, et conformément à l’article 20, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire D.

Ce formulaire D, reprenant les montants de la condamnation, correspond à la formule exécutoire. Il se suffit par conséquent à lui-même pour pouvoir procéder à l’exécution dans tous les Etats membres de l’Union européenne.

En effet, l’article 20 du règlement dispose qu’une « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance ».

2. Mise à exécution du titre

Par ce règlement l’Union européenne a créé une procédure autonome uniquement pour obtenir une décision qui peut être exécutée dans tous les pays membres (à l’exception du Danemark).

Cependant une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

Le droit d’exécution reste dès lors l’apanage des différents États membres.

L’article 21 du règlement précise les conditions que doit remplir un demandeur qui désire procéder, par l’intermédiaire de son huissier de justice, à l’exécution de sa décision dans un autre Etat membre de l’Union européenne :

Il faut que la partie qui demande l’exécution produise :
  • une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et :
  • le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter.

Une fois que l’organe d’exécution dans l’Etat membre d’exécution dispose de ces éléments il peut, sans autre formalité, procéder à l’exécution à l’encontre de la partie condamnée.

3. Problème de traduction

L’article 21 2. b) dispose que le contenu du formulaire D, figurant à l’annexe IV, doit être traduit dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter.

Il s’agit bien du contenu qui doit être traduit et non le contenant (le formulaire lui-même) qui se trouve dans toutes les langues sur le portail européen de l’e-Justice.

Les coûts de traductions sont par conséquent limités au maximum grâce à l’utilisation des formulaires standards.
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