Traitement en cours, merci de patienter...
Saut de ligne
Dernière mise à jour : 
03/12/2019
Français
English
Saut de ligne
Saut de ligne
Au service de la profession d’huissier de justice dans le monde depuis 1952
At the Service of the Profession of Judicial Officer in the World since 1952
Saut de ligne
Saut de ligne
Saut de ligne

Vade Mecum Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires : procédure

Image
1. Compétence (article 6)

1.1. Ordonnance délivrée avant l’obtention d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique

Dès lors que nous sommes dans cette hypothèse nécessairement dans une procédure judiciaire, l’article 6 prévoit que sont compétents, en principe, les juridictions de l’Etat membre qui sont compétents pour statuer au fond et ce conformément aux règles de compétences pertinentes applicables (v. le Règlement (UE) 1215/2015).

Le paragraphe 2 de l’article 6 du Règlement prévoit une exception lorsque le débiteur est un consommateur qui a conclu un contrat avec le créancier à des fins pouvant être considérés comme étrangère à l’activité professionnelle. Dans cette hypothèse seule est compétente la juridiction de l’Etat membre dans lequel le débiteur est domicilié.

1.2. Ordonnance délivrée après l’obtention d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique

Dans l’hypothèse où le créancier est en possession d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, est compétente pour délivrer l’ordonnance européenne de saisie conservatoire, la juridiction de l’Etat membre dans lequel la décision a été rendue.

2. Condition de délivrance d’une ordonnance de saisie bancaire (article 7)

2.1. Urgence

Il faut que le demandeur prouve l’urgence d’obtenir une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire.

Il faut qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.

2.2. Preuve

Il faut, en outre, que le demandeur fournisse suffisamment d’éléments de preuves pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur.

À contrario, lorsque le demandeur est en possession d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, ces éléments sont prouvés par la décision qui a été rendue en sa faveur.

3. La demande d’obtention de l’ordonnance (article 8)

La demande se fait au moyen d'un formulaire type multilingue. Ce formulaire contient beaucoup d’éléments listés à l’article 8 du Règlement, tel que des informations sur les parties, sur le tribunal, sur la banque, mais aussi sur les preuves, la procédure et la dette. L’idée est d’analyser le sérieux de la requête pour éviter les abus.

En application de l’article 41 du Règlement, le créancier peut remplir seul le formulaire, mais cela risque de créer des problèmes vu la complexité de la procédure.

La demande est de plus accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, d’une copie de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique réunissant les conditions nécessaires à l’établissement de son authenticité.

La demande et les pièces justificatives peuvent être présentées par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite.

4. Obtention de preuves (article 9)

Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuves documentaires supplémentaires.

5. Engagement de la procédure au fond (article 10)

Le règlement propose deux hypothèses :
  • La procédure au fond est réputée avoir été engagée à la date à laquelle l’acte introductif d’instance est déposé auprès de la juridiction ;
  • La procédure au fond est également réputée avoir été engagée lorsque l’acte doit être signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la signification.

L’article 10 du Règlement prévoit que le créancier ayant demandé une ordonnance avant d’engager une procédure au fond, doit engager cette procédure dans un délai de trente jours à compter de la date d’introduction de la demande ou dans les quatorze jours de la délivrance de l’ordonnance.

Il doit également en fournir la preuve à la juridiction auprès de la juridiction devant laquelle la demande a été introduite sous risque de voir l’ordonnance révoquée.

6. Procédure non contradictoire (article 11)

Il est important de souligner que la procédure n'est pas contradictoire. L'objectif est de préserver l'effet de surprise et, partant, l'efficacité de la procédure.

7. Garantie que doit constituer le créancier (article 12)

7.1. Ordonnance délivrée avant l’obtention d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique

Dans le cas où le créancier n’a pas encore obtenu de titre exécutoire, le juge, avant de délivrer son ordonnance, exige de ce dernier qu’il constitue une garantie afin de prévenir un recours abusif à la procédure.

Le juge informe le créancier du montant requis et des formes de garanties acceptables et précisera en outre qu’il rendra l’ordonnance européenne de saisie conservatoire après la constitution de cette garantie.

Cependant le juge, dans des circonstances exceptionnelles, peut dispenser le créancier de fournir une telle garantie.

7.2. Ordonnance délivrée après l’obtention d’une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique

Lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire, le juge a simplement la faculté d’exiger une telle garantie au créancier lorsqu’il le juge nécessaire et cette garantie doit être appropriée compte tenu des circonstances de l’espèce.

Le juge informe le créancier du montant requis et des formes de garanties acceptables et précisera en outre qu’il rendra l’ordonnance européenne de saisie conservatoire après la constitution de cette garantie.
Saut de ligne
Saut de ligne
Saut de ligne
© UIHJ 2010 Tous droits réservés  |  Réalisation SAILING  |  Powered by WysiUp