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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Au service de la profession d’huissier de justice dans le monde depuis 1952
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Rapport sur la deuxième conférence intitulée « L’huissier de justice dans l’Union européenne » (Łódź, le 14 octobre 2011)

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Le 14 octobre 2011 une conférence dans le cycle des réunions annuelles intitulées « L’huissier de justice, entre la fiction des médias et la réalité » a eu lieu à Łódź. La conférence a été organisée par la chambre régionale des huissiers de justice de Łódź orchestrée par son président, Andrzej Ritmann

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De gauche à droite : Tomasz Banach, huissier de justice (Pologne), Andrzej Witmann, président du Conseil régional des huissiers de justice de Lodz, Mathieu Chardon, 1er secrétaire de l’UIHJ, Leo Netten, président de l’UIHJ, Zbigniew Rau, Slawomir Cieslak et Andrzej Marciniak, professeurs à la faculté de droit Lodz, Rafal Fronczek, président du Conseil national des huissiers de justice de Pologne
 
La deuxième conférence intitulée « L'huissier de justice dans l'Union européenne » s'est tenue sous le patronage de l'ancien ministre de la Justice de Pologne, Krzysztof Kwiatkowski, qui a honoré les invités de sa présence pendant la réunion. Les organisateurs ont invité des participants prestigieux, dont Leo Netten, président de l'Union internationale des huissiers de justice (UIHJ), Mathieu Chardon 1er secrétaire de l'UIHJ, Rafał Fronczek, président du Conseil national des huissier de justice (KRK) ; les juges d'appel de Łódź avec Michal Kłos, président de la cour d'appel de Łódź, de nombreux représentants des professions juridiques : notaires, avocats et les conseillers juridiques.
L'objectif principal du cycle était de présenter le rôle des huissiers de justice et l'importance de l'exécution pour le propre fonctionnement de l'État et, par conséquent, pour la sécurité légale des citoyens. Tenue cette année, organisée pendant la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne, la conférence était une opportunité formidable de présenter la problématique de l'exécution dans le contexte du droit européenne ainsi que pour améliorer la conscience juridique des citoyens.
Dans son discours, Leo Netten, président de l'UIHJ, a présenté entre autres les objectifs et les activités de l'UIHJ, en soulignant que l'UIHJ est le membre du Conseil économique et social des Nations unies , prend une part active dans les travaux de la Conférence de La Haye de droit international privé, est membre observateur permanent de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe et a participé activement à ce titre à l'élaboration de ses lignes directrices du 17 décembre 2009 sur l'exécution des décisions de justice. L'UIHJ prend part aussi dans l'établissement du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale en travaillant sur le projet e -Justice. L'UIHJ est l'un des membres fondateurs de l'Institut de droit européen. Le président Netten s'est concentré sur les recommandations des lignes directrices de la CEPEJ sur les statuts de l'huissier de justice, sa formation et les activités associées. L'orateur a indiqué que la formation de haute qualité des huissiers de justice en tant que les fonctionnaires publiques vise à garantir une égalité de traitement de tous les créanciers ainsi que le respect des droits des débiteurs. Dans cet esprit, en soulignant le rôle et l'importance des huissiers de justice, le président Netten a dit : « Elément de la sécurité juridique, l'huissier de justice intervient pour protéger les justiciables. La sécurité juridique signifie le droit au juge. Le droit au juge signifie le droit à la décision juridique. Le droit à la décision juridique signifie le droit à son exécution. Le droit à son exécution signifie le droit à l'huissier de justice.
L'État doit déterminer la distribution des professionnels dans le pays afin de garantir leur proximité à la partie défenderesse car l'huissier de justice est aussi l'officier de justice, cela veut dire l'avocat dont la mission est de faciliter le déroulement du procès et de garantir le fonctionnement normal de la justice par la création d'un lien entre le justiciable et le juge avec l'indépendance et l'impartialité, ainsi garantissant une bon image de la justice.
Le président Netten a aussi présenté les nouveaux domaines de l'activité des huissiers de justice liés aux lignes directrices de la CEPEJ. Dans cet esprit il a évoqué l'article 33 où il est recommandé de donner aux huissiers de justice la compétence exclusive « d'exécuter des décisions juridiques et d'autres titres exécutoires et documents, ainsi que de réaliser l'ensemble des procédures d'exécution prévues par la loi de l'État dans lequel ils exercent» et l'article 34 qui recommande une activité plus vaste des huissiers de justice dans le but de « garantir et faire reconnaître les droits des justiciables et ayant pour objet l'accélération du processus judiciaire ou le désengorgement des tribunaux ». A cet égard le président Netten a dit : « Un huissier de justice libéral constitue une autorité rassurante en terme de la performance et du service. On peut avoir confiance dans son professionnalisme : le juge, le créancier, le débiteur y ont confiance. Le professionnel libéral offre de ce point de vue toute garantie. Son statut d'officier public et ministériel garantit une légitimité incontestable. Il devient en quelque sort « l'œil » du juge, son agent qui, même s'il n'est pas, du point de vue hiérarchique, sous l'autorité du juge, dispose de pouvoirs donnés par l'autorité judiciaire pour qu'il puisse accomplir des tâches que la justice, pour plusieurs raisons, ne peut pas accomplir.
Seul légitimé à mener ses activités principales, notamment l'exécution des décisions de justice et la signification des actes, il doit, par le biais d'une propre formation, assurer des services « périphériques » au justiciables tels que ceux définis par ledit article 34. »
Un huissier de justice doit être un professionnel pluridisciplinaire pour éviter la fragmentation des activités en raison desquelles un justiciable perdrait du temps et de l'argent. Il est, et sera toujours, un élément essentiel de l'État de droit.
A sa suite, Krzysztof Kwiatkowski, ministre de la Justice de Pologne, a pris la parole. Il a souligné que vu le sujet de la conférence, sa problématique et la liste des invités, y compris la présence du président de l'UIHJ, les organisateurs méritaient respect et reconnaissance. L'orateur a remarqué que le sujet de la conférence était d'autant plus important que le ministre polonais, en raison de la présidence polonaise, présidait les réunions du Conseil des ministres de la Justice de l'UE. Dans cet esprit le ministre a souligné un rôle énorme de l'exécution et des huissiers de justice pour un propre fonctionnement de l'économie européenne - des huissiers qui sont « responsables de la « circulation sanguine » de l'économie », particulièrement à l'époque d'une vaste crise économique en Europe. Le rôle des huissiers de justice est inestimable dans le contexte de la stabilité économique, du développement des moyennes entreprises qui font face au problème des goulots d'étranglement. A cet égard le ministre a informé des changements projetés dans la procédure civile, y compris dans l'exécution, visant à réduire le formalisme des procédures judiciaires. Le ministre a aussi exprimé son profond intérêt pour l'institution du constat d'huissier de justice, qui est régulée et fonctionne de façon exemplaire en France.
Rafał Fronczek, président du Conseil national des huissier de justice (KRK) a souligné que vu les qualifications requises et la formation de qualité des aspirants huissiers, la profession de l'huissier de justice devrait être égale aux autres professions juridiques, ce qui permettrait de supprimer les barrières entre les professions juridiques et d'augmenter l'intérêt pour les stages des aspirants huissiers, mais aussi cela contribuerait à une amélioration du statut de l'huissier de justice, ce qui serait, finalement, bénéfique pour l'image de la justice entière. Le président du KRK a remarqué que la compréhension sociale et l'approbation pour le rôle de l'huissier de justice dans l'assurance du fonctionnement de l'économie augmentaient. Il a dit : « il est impossible de parler ni d'un pays économiquement fort avec un entreprenariat sain ni de la confiance des investisseurs étrangers dans le marché polonais sans une exécution efficace ». L'orateur, en renvoyant au discours du président Netten, a évoqué le besoin urgent d'ajuster le champ des compétences des huissiers de justices polonais aux règlements européens. Il a mentionné le service des documents, la réalisation de constats, mais aussi la possibilité de mener les négociations ou d'exécuter à la base d'un arrangement à l'amiable entre le créancier et le débiteur. Le président de la KRK a ensuite décrit l'engagement du milieu polonais des huissiers de justice dans le projet EJE (Exécution judiciaire en Europe), dont le KRK est partenaire. Le projet est conduit par la Commission européenne, il est cofinancé par l'UE et réalisé dans le cadre d'un programme plus grand - e-Justice - et son objectif consiste à instruire les citoyens de l'UE sur l'exécution dans d'autres États membres. Alors, le projet facilite le recouvrement des créances dans l'UE, mais avant tout, il constitue une forme de coopération entre les huissiers des justices en Europe.
Dans le discours d'introduction le docteur Tomasz Banach, huissier de justice chargé de l'organisation de la conférence, a mis en évidence l'importance de la problématique discutée au vue du processus avancé de l'unification du droit de l'UE. A cet égard l'orateur a souligné le rôle des études comparatives qui, lorsqu'elles sont mises ensemble et une fois les droits nationaux comparés, permettent d'améliorer les systèmes juridiques. Comme Tomasz Banach a dit : « Le processus avancé de l'unification et de l'harmonisation du droit dans l'UE est un fait bien connu. Mais ce processus ne devrait pas impliquer la suppression où l'élimination des solutions nationales vérifiées mais plutôt leur amélioration par une sensible introduction des règlements désirables dans les systèmes nationaux. Voulant préserver des valeurs issues des cultures nationales juridiques, dites identités juridiques, et en même temps les adapter au processus de l'unification, on peut profiter des études comparatives qui comparent et mettent ensemble les droits nationaux et rendent ainsi possible la création d'une ius commune contemporaine. La conférence d'aujourd'hui sert cet objectif car le processus de l'unification concerne aussi l'exécution - champ de travail de l'huissier de justice.
Pendant la conférence, quatre exposés scientifiques ont été donné. Le premier, intitulé « Réflexions tocquevilliennes sur l'Europe » a été présenté par le professeur Zbigniew Rau. L'orateur a présenté d'une façon très intéressante les idées d'un grand philosophe français du 19e siècle. Étant donné la crise actuelle dans l'UE, ces idées constituent la base pour l'analyse de la condition morale et politique de l'Europe unie. Suite à l'analyse des réflexions du 19e siècle d'Alexis de Tocqueville et à la mise ensemble de ces idées avec le processus contemporain d'intégration dans l'UE, le professeur Rau a énuméré trois éléments importants :
•    La démocratie de masse comme la base de l'intégration européenne ; selon Tocqueville, c'est l'individualisme qui domine le système démocratique, parce qu'il manque d'un groupe social auquel l'individu pourrait appartenir d'une façon permanente. Privé des liens sociaux, l'individu commence à se concentrer sur le bien-être qui devient l'axe de ses actions et intentions. Ce phénomène crée, à son tour, l'universalisme éthique mais aussi l'universalisme économique qui étaient toujours inhérents au processus de l'intégration en Europe.
•    La catégorie d'un nouveau despotisme comme la conséquence de la démocratie de masse et les relations politiques dans les pays de l'Europe qui s'intègre. Ledit individualisme est lié à l'aliénation de l'individu de la vie publique. Le vide dans cette sphère publique est enfin rempli par l'État qui reprend de nombreux domaines de l'activité publique et règle des nouveaux champs de la vie humaine. En conséquence, les membres de la société démocratique deviennent de plus en plus dépendants de l'État. Cette forte dépendance du citoyen de l'État est appelée par Tocqueville « le nouveau despotisme ». L'idée de l'État providence, basée sur les idées économiques de John Maynard Keynes peut être considérée comme un tel nouveau despotisme dans les conditions de l'EU du 20e siècle. l'État providence a dominé, en faisant l'usage de ces agendas bureaucratiques, la sphère publique et a considérablement limité l'autonomie et l'activité des citoyens dans cette sphère. En même temps, le professeur Rau a souligné que la création de l'État providence était complémentaire au processus de l'intégration européenne.
•    L'idée de la participation civique comme la condition de la renaissance de l'intégration du projet européen. Selon Tocqueville il est possible de combattre « le nouveau despotisme » par une introduction graduelle des nouvelles solutions basées sur l'idée de la liberté, notamment la liberté d'association. L'appartenance à ces solutions permet aux individuelles de participer dans la vie publique et leur demande de se libérer de la dépendance de leur besoins - petits et égoïstes. Comme le dit M. Rau : « Tocqueville admet que ce processus doit être ancré dans une culture morale et politique favorable, notamment dans une telle culture dont les porteurs son la tradition et la coutume, le climat de la religiosité et de l'éthos national. Surmonter l'isolation, l'individualisme et l'impuissance des individus actifs dans les associations qui remplissent la sphère publique de leur engagements, signifie remplacer l'État dans la sphère publique par reprendre ces nombreux initiatives. Pour Tocqueville c'est exactement le victoire de la liberté sur le nouveau despotisme »
Pour lui, la crise économique actuelle dans l'UE peut être analysée du point de vue des idées présentées par Tocqueville. Mais, comme l'orateur a remarqué, malgré les opinions communes concernant la nécessité d'introduire les mesures d'austérité dans les pays européens ; malgré les scénarios pessimistes esquissés par les économistes « l'Union ne résonne pas d'une forte voix des Européens unis dans les organisations de la société civile ; ils ne crient pas pour des réformes, ils ne discutent pas de la responsabilité envers les générations d'aujourd'hui et futures et automatiquement du besoin d'austérité aujourd'hui pour devenir riche demain ».

Le deuxième discours, intitulé « l'Exécution dans le contexte du droit européen », a été présenté par le professeur Andrzej Marciniak, qui a dressé le système de l'exécution polonaise à la base des décisions judiciaires étrangères et d'autres titres exécutoires dans les relations entre les États membres de l'UE, introduit dans l'ordre juridique en vigueur par règlements du Parlement européen et du Conseil. Il s'agit:
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
- du règlement (CE) N°861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- et du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
L'orateur a remarqué que ces règlements ont été basés sur trois présomptions :
La première consiste à adopter le système d'applicabilité automatique dans un pays membre des titres exécutoires stipulés dans les règlements. Cela est reflété dans ces éléments des règlements, selon lesquels les titres mentionnés sont reconnus et exécutés dans d'autres États membres sans la nécessité de constater leur force exécutoire ainsi que sans la possibilité de contester leur reconnaissance où leur force exécutoire. Ce système remplace les modèles actuels du règlement de la force exécutoire des titres étrangers qui prennent la forme de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire, menée dans le pays d'exécution. Cela signifie que dans le pays d'exécution, il n'est pas vérifié si le titre étranger est reconnu ou s'il se contente de l'exequatur, un document juridique délivré par les autorités de l'État, qui permet l'exécution d'une décision étrangère sur son territoire. Selon le modèle typique et traditionnel, l'exequatur est octroyé par un tribunal polonais seulement suite à une procédure spécifique, prévue par les articles 1150-1153 du Code de procédure civile pour donner à une décision étrangère une clause exécutoire. Par conséquent la décision étrangère devient un titre exécutoire en Pologne et constitue ensuite la base pour l'exécution. Les règlements en question ont une priorité absolue et constituent une lex specialis envers les règlements mentionnés du Code de procédure civile.
Selon la deuxième présomption, les titres exécutoires émis dans un pays membre et énumérés dans ces règlements peuvent être exécutés dans un autre pays membre sous les mêmes conditions que les titres émis dans les pays (États membres) d'exécution.
Selon la troisième présomption, liée à la deuxième, la procédure d'exécution est réglée par la loi du pays (État membre) d'exécution, compte tenu des conditions spécifiques prévues dans ces règlements.
Avant de présenter des titres exécutoires européens, résultant des lesdits règlements, le professeur Marciniak a rappelé que le législateur polonais a clairement opté pour la solution selon laquelle les titres exécutoires européens provenant des autres pays membres constituent les titres exécutoires et peuvent être exécutés lorsqu'ils possèdent une clause exécutoire. L'orateur a remarqué que : « du point de vue du fonctionnement des organismes d'exécution, la procédure visant l'attribution d'une clause exécutoire joue un rôle positif, parce qu'elle libère ces organismes du jugement si le titre étranger présenté par le créancier répond aux règlements européens qui créent les titres exécutoires européens ou s'il est admissible à leur base de mettre en œuvre l'exécution. Dans ce sens la clause exécutoire détermine l'admissibilité de l'exécution. »
La discours suivant, intitulée « Constat d'huissier de justice dans le système français d'exécution », a été présenté par le 1er secrétaire de l'UIHJ, Mathieu Chardon. Il faut dire ici que cette institution, basée sur la législation française, ne se jouit pas d'un grand intérêt en Pologne - les huissiers de justice dressent les constats rarement, il n'y a que quelques exemples, à l'inverse de la France où le constat constitue une pratique largement répandue. Mathieu Chardon a noté au début de son discours que « le constat consiste à enregistrer et rapporter par écrit d'une situation, d'un fait dont on est le témoin. Lorsqu'il est effectué par un huissier de justice, le constat peut servir d'une preuve juridique, reconnu et parfois irrévocable ». En même temps l'orateur a souligné que le constat relève du champ d'application de l'article 34 des lignes directrices de CEPEJ et constitue une des activités de l'huissier de justice.
Puis Mathieu Chardon a présenté l'importance et le rôle de l'huissier de justice dans l'élaboration des constats, en soulignant l'importance des constats en tant que preuve dans les processus judiciaires. En plus, le constat permet d'éviter des processus judiciaires coûteux et longs lorsqu'il est dressé dans la phase amiable. Le constat est d'autant plus important qu'il est dressé par un huissier de justice - un organisme impartial, indépendant et crédible, ce qui a été confirmé par l'orateur : « Rachida Dati, ministre de la justice de France a déclaré le 13 décembre 2007: « En pratique, les procès-verbaux que vous dressez ont valeur de preuve. Cela tient à votre rigueur et à votre professionnalisme. Un constat d'huissier fait foi. Pour tous, c'est une preuve impartiale». Mathieu Chardon a remarqué que depuis la loi de 22 décembre 2010 les constats d'huissier « font foi jusqu'à preuve contraire. » Puis il a présenté deux types des missions du constat : mission confiée par le juge ainsi que mission confiée par une personne physique ou morale, en disant que la majorité des constats est dressée à la demande des justiciables, qu'elles soient des personnes physiques ou morales. L'orateur a présenté les types des constats d'huissier de justice et aussi la suite des opérations accompagnant l'établissement du constat : établissement de la mission, rédaction du rapport par écrit (la partie la plus importante) et enfin la mise en œuvre de la mission. Dans sa conclusion, Mathieu Chardon a dit que le constat d'huissier constitue un outil juridique majeur. Il est rigoureux et efficace. Son objectif est de servir aussi bien aux justiciables qu'à la Justice. Il répond aux exigences des lignes directrices de CEPEJ sur l'exécution car il veille « à garantir et faire reconnaître les droits des justiciables et ayant pour objet l'accélération du processus judiciaire ou le désengorgement des tribunaux ». En France, le constat d'huissier de justice est l'activité la plus populaire des huissiers de justice.
La quatrième présentation, délivrée par le professeur Sławomir Cieślak, était intitulée « l'Influence des procédures d'insolvabilité dans un État membre sur la procédure d'exécution en Pologne ». L'orateur a remarqué que l'objectif de son discours était de démontrer comment les deux procédures mentionnées dans le titre sont liées l'une à l'autre et, si possible, de déterminer des conséquences procédurales qui résultent de la «collision » de la procédure d'insolvabilité étrangère avec la procédure d'exécution polonaise, mais aussi de déterminer quelle nullités procédurales doivent être appliquées par les organismes d'exécution en Pologne dans une telle situation. Le professeur Cieślak a énuméré les sources des règlements de la question examinée. Il s'agit des normes du droit international de l'insolvabilité, y compris les normes du droit procédural en matière civile qui concernent la question de l'insolvabilité. La deuxième source est les normes du droit procédural national inclues dans le droit de l'insolvabilité et du redressement du Code de procédure civile. La troisième source englobe les normes du droit procédural national de l'État membre où la procédure de l'insolvabilité a été lancée. Puis, l'orateur a présenté l'influence de la procédure de l'insolvabilité au vu du critère de lieu où la procédure de l'insolvabilité a été lancée et en même temps au vu du critère de l'entité envers qui la procédure de l'insolvabilité a été lancée dans un autre pays membre de l'UE. Compte tenu de ces critères, l'orateur a énuméré :
•    L'influence de la procédure de l'insolvabilité lancée dans un autre pays membre de l'UE (à l'exception du Danemark) envers un débiteur qui n'est pas une institution de crédit, une banque étrangère, une compagne d'assurance étrangère ou une compagnie de réassurance étrangère
•    L'influence de la procédure de l'insolvabilité lancée dans un autre pays membre de l'UE envers un débiteur qui est une institution de crédit, une banque étrangère, une compagne d'assurance étrangère ou une compagnie de réassurance étrangère
•    L'influence de la procédure de l'insolvabilité lancée au Danemark envers un débiteur qui n'est pas une institution de crédit, une banque étrangère, une compagne d'assurance étrangère ou une compagnie de réassurance étrangère
Une fois les situations mentionnées en haut décrites, l'orateur a conclu : « Lorsqu'on détermine l'influence de la procédure de l'insolvabilité lancée dans un autre pays membre de l'UE sur la procédure de l'exécution en Pologne on doit en premier lieu déterminer les lois en « conflit », ce qui permettrait de trouver le droit dont l'application peut résoudre ce problème ». La norme majeure en la matière est l'article 4, section 2, lettre f in initio du règlement no. 1346/2000 qui prévoit la lex fori concursus comme le droit qui règle l'influence la procédure de l'insolvabilité lancée dans un autre pays membre de l'UE sur la procédure de l'exécution en Pologne. Afin d'évaluer cette influence, les organismes d'exécution polonais sont censée appliquer le droit de l'État où la procédure de l'insolvabilité a été lancée. Le principe lex fori concursus n'est pas appliquée dans le cas de la procédure de l'insolvabilité lancée au Danemark mais aussi dans le cas de la procédure de l'insolvabilité qui concerne un débiteur qui est une institution de crédit, une banque étrangère, une compagne d'assurance étrangère ou une compagnie de réassurance étrangère. Dans ces deux cas la lex fori processus, dont les dispositions du droit de l'insolvabilité et du redressement qui règlent l'influence de la reconnaissance de la procédure de l'insolvabilité étrangère sur la procédure d'exécution en Pologne, devraient être appliquées. Elles sont définies dans article 146, section 1 et 2, en relation avec article 397, section 1, point 1 du droit de l'insolvabilité et du redressement.
Une vaste problématique de la conférence est devenue le motif d'une discussion vivante et intéressante au cours de laquelle des questions intéressantes ont émergé. Généralement, les questions concernaient le deux aspects, cruciaux pour les huissiers de justice polonais : premièrement l'attribution de la validité juridique et de la validité en tant que preuve au constat d'huissier - comme dans le système français, que le 1er secrétaire de l'UIHJ, Mathieu Chardon, venait de présenter avec une entière compétence et deuxièmement les activités de l'huissier de justice dans la phase amiable, si avantageuses pour les créanciers (qui peuvent obtenir leur argent plus tôt), pour les débiteurs (qui peuvent éviter des processus judiciaires coûteux) mais également pour tous les participants de la réalité juridique (élimination des agences de recouvrement qui fonctionnent au bord de la loi), décrites d'une façon persuasive par le président de l'UIHJ, Leo Netten.
La discussion a confirmé qu'il est nécessaire d'organiser de telles réunions où des expériences et remarques intéressantes, mais aussi des voix de polémique sont échangées.
Gageons que le cycle des conférences lancé dans la ville de Łódź va continuer, ce qui contribuera certainement à la popularisation de la question de l'exécution dans notre pays.

Dr Tomasz Banach, huissier de justice du tribunal de district de Zgierz
 
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Krzysztok Kwiatkowski, ministre de la justice de Pologne
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Rafal Fronczek, président du Conseil national des huissiers de justice de Pologne, avec Leo Netten, président de l’UIHJ
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Andrzej Witmann, président du Conseil régional des huissiers de justice de Lodz
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De Gauche à droite : Mathieu Chardon, Leo Netten, Krzysztok Kwiatkowski, et les professeurs Zbigniew Rau , Sławomir Cieślak et Andrzej Marciniak
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Mathieu Chardon, 1er secrétaire de l’UIHJ
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L’université de Lodz
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