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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Au service de la profession d’huissier de justice dans le monde depuis 1952
At the Service of the Profession of Judicial Officer in the World since 1952
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L'indépendance de la justice

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Mon propos consistera à vous entretenir de l'indépendance de la justice et par corollaire de l'indépendance des huissiers de justice. La justice et son indépendance suscitent constamment des débats nourris et passionnés. Le sujet, il est vrai, est sensible puisqu'il touche à la fois le droit et la famille judiciaire, la politique avec ses usagers et la société et ses concitoyens.
Curieusement, toute approche sur l'indépendance de la justice se décline invariablement vers deux autres sujets : l'indépendance du pouvoir judiciaire et celle des juges.

I - Justice indépendante ou indépendance du pouvoir judiciaire ?

A) Le concept de justice indépendante et d'indépendance du pouvoir judiciaire

Le concept de justice indépendante et de pouvoir judiciaire est entretenu de façon confuse par un public qui peine à les dissocier. Pourtant la distinction est d'importance.
... Parler de la justice c'est appréhender le système dans son ensemble. La justice, dans son acception classique, c'est un corps de magistrats, mais aussi d'auxiliaires et d'officiers ministériels. C'est toute une organisation matérielle et c'est encore un dispositif d'ensemble mis au service du public !
La justice peut être multiforme. Ainsi peut-elle avoir une connotation scientifique : civile, pénale, militaire ou internationale. La justice n'est pas seulement celle des juges et des juristes. Elle peut, en effet, revêtir un caractère philosophique, religieux ou encore clanique. La justice c'est encore un acte banal de la vie courante : ainsi lorsqu'il s'agit de réparer une injustice tel le fait d'avoir mal partagé la part du gâteau aux enfants ... Le thème de l'indépendance de la justice est très extensible. Dès lors dans le contexte qui nous occupe, la logique commande de s'intéresser plus particulièrement à l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Depuis Locke et Montesquieu aux 17e et 18e siècles, la notion d'Etat s'inspire de la théorie de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Toutefois, Locke (1690) relevait une nuance dans la déclinaison des pouvoirs, s'agissant de distinguer entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif ou droit de faire la guerre et de signer les traités. Montesquieu (1748), pourtant considéré comme l'inspirateur des trois pouvoirs, énonçait dans son " Esprit des lois " : " Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutive des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil ". Cette hésitation à sanctifier le pouvoir judiciaire et son indépendance n'a cessé de perdurer. Ainsi, en France, la Constitution de 1958 n'a institué, aux cotés d'un pouvoir exécutif et d'un pouvoir législatif, qu'une " autorité " judiciaire.
Au demeurant, ainsi que le faisait remarquer récemment un haut magistrat lors d'un colloque international, " l'indépendance de la justice est toujours proclamée mais reste soumise, dans beaucoup de pays, à l'omnipotence de la souveraineté de l'Etat ".
On remarquera que les termes "d'indépendance de l'autorité judiciaire" et "d'indépendance de la justice" sont indistinctement employés.
Cette confusion persistante n'altère en rien ce qui est au cœur des enjeux, c'est à dire la nature des relations entre l'exécutif et le judiciaire.

B) L'indépendance du pouvoir judiciaire

L'intrusion réciproque des deux pouvoirs - exécutif et judiciaire - dans leur sphère d'influence respective est souvent stigmatisée. L'Etat politique parle de " pouvoir des juges " pendant que les juges dénoncent " l'interventionnisme de l'Etat ". En fait, tout dépend du régime applicable et du concept que l'on adopte, lequel postule pour deux options :
- l'une qui instaure un véritable pouvoir judiciaire où le président de la Cour suprême est à la fois le chef de la juridiction la plus élevée et l'ordonnateur qui préside au fonctionnement de tout le corps judiciaire. Il dispose d'une grande autonomie et occupe un rang hiérarchique dans l'Etat, égal à celui du chef du gouvernement.
- l'autre qui institue une juridiction suprême : la Cour de cassation dont la fonction consiste uniquement à juger en droit. A coté, subsiste un ministre de la justice qui dispose de pouvoirs accrus dans l'organisation judiciaire et dans la nomination des magistrats, particulièrement ceux du parquet. Un Conseil de la magistrature décide de la carrière des juges et un Conseil constitutionnel veille au respect de la constitutionalité des lois.
Cette formule est loin de donner satisfaction, car elle remet sans cesse en cause la ligne de démarcation entre le pouvoir politique et l'indépendance des juges.

II - L'indépendance de la justice : une valeur constitutionnelle partagée entre le juge et l'huissier de justice

L'indépendance de la justice ne saurait se concevoir sous le seul bénéfice de l'indépendance du pouvoir judiciaire, autrement dit du pouvoir des juges.

A) L'indépendance des auxiliaires de justice et des officiers ministériels : un nécessaire complément

Dans un colloque consacré à l'indépendance de la justice, Maître Abderham Diouf, avocat général à la Cour de cassation du Sénégal, déclarait : " L'indépendance de la justice, c'est l'indépendance des juges et de son corollaire naturel : l'avocat ".
Dans le même temps, M. Ancel, président de chambre à la Cour de cassation de Paris soulignait que l'indépendance de la justice devait aller au-delà du juge pour prendre en considération deux éléments consubstantiels :
- l'accès au juge,
- l'exécution ponctuelle des jugements.
On voit bien qu'examinée sous le seul angle du pouvoir judiciaire, la notion d'indépendance de la justice se révèle très réductrice.
... Et pour cause, car l'œuvre de justice ne s'arrête pas à l'intervention du juge, ni même au prononcé du jugement, ce qui fait dire au professeur Duple, de l'Université de Laval au Québec, que " la conception de l'Etat de droit repose sur le principe suivant lequel le juge a pour fonction de juger, l'avocat de représenter les parties " et, serions-nous tenter de rajouter, à l'huissier de justice d'exécuter les décisions.
Cette dernière précision nous conduit à formuler une remarque. Trop souvent on considère que la justice a rempli son rôle une fois le jugement rendu. Les magistrats eux-mêmes ne marquent qu'un intérêt mineur au sort de leur décision et rares sont ceux qui s'interrogent sur la capacité des parties à comprendre voire interpréter leur jugement. Plus grave encore, l'exécution ne suscite qu'une écoute très discrète. Heureusement, les choses sont en train de changer ... Progressivement le secteur politique, le monde judiciaire, les opérateurs économiques manifestent une sensibilité croissante pour l'exécution des titres judiciaires.
C'est d'abord l'Union européenne qui a mis sur orbite, depuis le Conseil de Tampere en 1999, l'espace de liberté, de sécurité et de justice et a publié pas moins de sept instruments communautaires touchant à l'exécution et aux procédures judiciaires. Ensuite, ce fut le tour de la Cour européenne des droits de l'homme qui, au visa de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a posé le principe, dans le sillage de l'arrêt Hornsby c/ Grèce du 19 mars 1997, d'un droit à l'exécution des jugements qui s'est mué, au fil de sa jurisprudence, en un véritable droit autonome de l'exécution. Enfin pour finir, voici le Conseil de l'Europe qui, aux termes d'une Recommandation du 9 septembre 2003, propose la mise en œuvre de normes communes dans le domaine de l'exécution transnationale et qui délivre de surcroît un catalogue de mesures normatives destinées à promouvoir une harmonisation du statut de l'huissier de justice européen.

B) L'huissier de justice libéral et indépendant acteur indispensable à une justice indépendante

Le but visé par le Conseil de l'Europe est de favoriser - il s'agit là d'un truisme - la création d'une profession d'huissier de justice sinon uniforme, tout au moins harmonisée sur la base de standards communs. Cette conception de l'huissier de justice est à rapprocher de la doctrine de l'UIHJ qui prône l'instauration d'un statut de l'huissier de justice libéral et indépendant. Rappelons, à cet égard, que l'ensemble des chambres ou ordres nationaux d'huissiers de justice d'Afrique de la zone OHADA, qui représente 16 Etats-membres, a déposé sous l'égide de l'Union internationale un projet de statut unifié, conçu suivant les critères d'indépendance et de libre exercice tels que je viens de l'indiquer.
L'huissier de justice libéral et indépendant, cela a été maintes fois démontré, est un gage d'indépendance de la justice. Que serait une justice qui se proclamerait indépendante si les jugements, une fois rendus, devaient s'empiler dans les placards faute d'être exécutés ? La question n'est pas innocente car les faits sont réels et connus.
Un Etat qui n'assure pas l'exécution de ses jugements est un Etat qui fragilise sa sécurité juridique, cultive le terreau de la corruption et éloigne les opérateurs économiques. Pour garantir une exécution efficace et de qualité l'huissier de justice libéral et indépendant devient, dès lors, un maillon indispensable de la chaîne judiciaire. L'huissier de justice, à l'image du juge, doit être - disions nous - indépendant : c'est à dire à l'écart de tous les pouvoirs et à l'abri de toutes les sources d'influence. Un huissier de justice indépendant n'est soumis à aucune hiérarchie. Il doit seulement se plier à son autorité de discipline et agir sous le contrôle du ministère public. Le juge ne doit pas interférer dans l'action de l'huissier de justice car ses prérogatives doivent être limitées à trancher les litiges et ordonner les mesures seulement lorsqu'il est saisi.
La procédure d'exécution doit être laissée au libre arbitre des parties. Pour qu'une justice soit digne de son indépendance il importe de proscrire toute ingérence entre le pouvoir exécutif et l'huissier de justice.
Il est intolérable qu'aujourd'hui encore, dans nombre de pays, les autorités de l'Etat, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs, interviennent sous des prétextes fallacieux, pour arrêter le cours des exécutions ou en modifier la portée. Il est inadmissible que des membres de gouvernement d'Etat, dont la devise en fronton de leur blason porte en lettre d'or les mots de démocratie, Etat de droit, et droit de l'homme, sanctionnent de suspension ou de destitution des huissiers de justice qui refusent de céder à la pression de dresser un acte illégal.
Il faut condamner avec la plus extrême vigueur les décisions de gouvernements qui décrètent unilatéralement l'extinction de toutes les procédures d'exécution, ou qui poussent la population à résister aux injonctions des huissiers de justice. Combien de nos confrères ont-ils eu à subir les vexations, les sanctions, voire à connaître les geôles de leur pays, pour avoir résisté à des manœuvres intimidantes et hors la loi, alors qu'ils s'honoraient de remplir la noble mission qui leur incombait : celle d'exécuter un jugement rendu au nom du peuple ou de la République. Oui, l'indépendance de la justice passe par le respect de la décision rendue et le soutien à l'huissier de justice qui est le seul agent en charge des opérations d'exécution. Le nier conduirait à méconnaître la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, proclamant dans un arrêt du 22 juin 2004, que l'huissier de justice " était un élément essentiel à l'Etat de droit ".
Enfin, et telle sera ma conclusion, là où les décisions de justice restent lettres mortes faute d'un corps d'huissiers de justice libéral et indépendant, là - dis-je - s'instaure l'insécurité et là s'installe la justice privée, autrement dit la loi du fort contre le faible et du puissant contre l'impécunieux. L'inexécution des décisions devient alors une véritable atteinte à la démocratie.
Pour parvenir à une justice indépendante, il convient donc d'avoir non seulement un pouvoir judiciaire indépendant mais encore un corps d'huissiers de justice lui aussi indépendant et libéral.
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Jacques Isnard

Président de l'UIHJ

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L'indépendance de la justice
Janvier 2008
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