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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l'Union européenne : La date

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Sources

Articles 8 et 9 du règlement.

Présentation

Le règlement est le premier instrument international à contenir une disposition relative à la date de la notification. Hors de l'application de ce texte, cette question est réglée par les droits nationaux.

Les droits nationaux retiennent généralement deux dates différentes : celle d'envoi ou celle de réception de l'acte. La première protège efficacement le demandeur alors que la seconde protège les intérêts du défendeur. Pour instaurer un équilibre, l'idée d'une double date est apparue. Pour le demandeur est prise en compte la date à laquelle il expédie ou fait expédier l'acte. Pour le destinataire, est retenue la date à laquelle il reçoit l'acte.

Le règlement de l'Union européenne propose une règle aménageant le principe de la double date en son article 9. Ce principe peut sembler difficile à appréhender. Comment concevoir qu’un même acte puisse avoir plusieurs dates ? La difficulté pour le législateur européen consistait à ne pas bouleverser les grands principes des divers systèmes judiciaires des Etats membres.

C’est la raison pour laquelle l’article 9.1 du règlement a posé le principe général suivant lequel la date de signification ou de notification est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié à son destinataire conformément à la législation de l’Etat membre dans lequel l'acte est remis au destinataire. La date dépend donc du contenu de cette loi et il ne s'agira pas toujours de la date à laquelle le destinataire a reçu l'acte.

Ce principe est accompagné d’un aménagement. Lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, l’article 9.2 précise que la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre. C’est le principe de la double date.

Le règlement prévoit également un aménagement de la date dans l'hypothèse d'un refus de l'acte pour non traduction par le destinataire. L'article 8,3 précise « Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2. ». Cet ajout dans le règlement (CE) 1393/2007 est la conséquence directe de la jurisprudence de la CJCE (devenue CJUE) qui a instauré cette possibilité de régularisation en matière de traduction (CJCE, 8 nov. 2005, Leffler, aff. C-443/03, Europe 2006 com. nº 28 p. 24, note Idot ; Droit et procédures internationales, La Revue des Huissiers de Justice 2006 p.9, note Menut ; Gaz. Pal. 2006 n° 102-103 I Jur. p.38, obs. Nicolella ; Revue de droit commercial belge 2006 p.366, note Ekelmans).

La Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 9 février 2006, Plumex contre Young Sports NV., Europe 2006 Com. N° 140 p. 32, obs. Idot ; Tijdschrift@ipr.be, 2006, nr.1 pp. 63-69, note V. Retornaz) a eu l'occasion de préciser qu'en cas de double envoi par le biais de deux modes de transmission, par la poste et par le biais des entités, il fallait tenir compte de l'envoi qui parvenait le premier au destinataire pour appliquer l'article 9 du règlement.
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