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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l'Union européenne : La jurisprudence de la CJUE
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CJCE, 8 nov. 2005, Götz Leffler contre Berlin Chemie AG, aff. C-443/03, Europe 2006 com. nº 28 p. 24, note Idot, Droit et procédures internationales, La Revue des Huissiers de Justice 2006 p.9, note Menut, Gaz. Pal. 2006 nº 102-103 I Jur. p.38, obs. Nicolella ; Revue de droit commercial belge 2006 p.366, note Ekelmans.

La CJCE dans cette décision a précisé les conséquences en cas de refus d’un acte sans traduction dans les conditions de l’article 8 du règlement. Elle note que « l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée (…) selon les modalités prévues par le règlement nº 1348/2000 et dans les meilleurs délais.. » Elle ajoute que, pour remédier à cette difficulté, « il appartient au juge national d’appliquer son droit procédural national tout en veillant à assurer la pleine efficacité dudit règlement, dans le respect de sa finalité. » Cette solution a été reprise par le législateur à l’article 8 du nouveau règlement Notification : le règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007.

CJCE, 9 février 2006, Plumex contre Young Sports NV. aff. C-473/04, Europe 2006 Com. nº 140 p. 32, obs. Idot ; Tijdschrift@ipr.be, 2006, nr.1 pp. 63-69, note V. Retornaz.

Dans cette affaire, l’acte avait été transmis simultanément selon plusieurs modes de transmission. La CJCE précise que le règlement « n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14 et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative. » Toutefois, « en cas de cumul du moyen de transmission et de signification (…) il convient, pour déterminer à l’égard du destinataire le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification, de se référer à la date de la première signification valablement effectuée ».

CJCE, 8 mai 2008, Weiss und Partner aff. C-14/07 ; Dr. et proc., 2008, p. 319, note Chardon ; RCDIP, 2008, p. 665, note Cornette.

Dans cette affaire, la Cour précise était invitée à se prononcer sur l’étendue de la traduction requise, et notamment sur la nécessité de traduire ou non les annexes. Elle considère que l’expéditeur doit déterminer quels sont les éléments indispensables au destinataire pour qu’il puisse exercer sa défense tant parmi les annexes que dans le contenu de l’acte introductif d’instance. Ces éléments devant le cas échéant être traduits. Elle ajoute que le choix d’une langue de correspondance par des professionnels parties à un contrat constitue uniquement un indice de compréhension de cette langue, mais non une présomption. Toutefois, la Cour précise qu’un tel choix linguistique prive le destinataire de sa faculté de refuser l’acte tel que prévu à l’article 8 lorsque les annexes sont dans cette langue.

CJCE, 25 juin 2009, Roda Golf & Beach Resort SL, aff. C-14/08 ; JCP éd. Notariale et Immobilière, 28 août 2009, p. 1249, note Nourissat ; Europe 2009 Com. nº 344 p.46, note Idot. ; JT 2009, p. 654, note Bambust.

La question ici posée à la Cour concernait la nature des actes pouvant être transmis en application du règlement. La CJCE précise qu’ « en dehors d'une procédure judiciaire, (…) un acte notarié relève du champ d'application du règlement ».

CJUE. - 19 décembre 2012, Krystyna et Ewald Alder c. Sabina Orlowska et Czeslaw Orlowski,- aff. C-325/11 ; D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke, RCDIP 2013, p. 700 note Cornette, Lettersblogatory, note Cornette.

Cette décision concerne le champ d’application du Règlement (CE) 1393/2007.  La Cour précise que la législation d’un Etat membre, ici le droit polonais, qui prévoit un mécanisme de notification fictive, pour les hypothèses dans lesquelles la partie résidant à l’étranger n’a pas désigné de représentant habilité à recevoir les notifications dans l’Etat du juge saisi, est contraire à l’article 1 du Règlement. L’acte à notifier aurait donc dû être transmis à l’adresse connue dans l’Etat membre de résidence de cette partie.
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