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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Vade Mecum sur la signification et la notification des actes dans l'Union européenne : Les difficultés d'application

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1. L’entité requise n’envoie pas à l’entité d’origine le formulaire d’accusé de réception

L’entité requise doit accuser réception de l’acte dans les meilleurs délais à l’entité d’origine et, en tout état de cause dans les sept jours qui suivent cette réception, au moyen du formulaire 2.
Source : article 6 du règlement.

Que faire lorsque ce délai de sept jours n’est pas respecté ou lorsque l’entité requise n’accuse pas réception de l’acte ?

Le règlement ne prévoit aucune sanction. En cas de retard dans l’envoi de l’accusé de réception, ou en cas d’absence d’envoi de l’accusé de réception, l’entité d’origine doit signaler ce problème en prenant contact avec son entité centrale. L’entité centrale du pays d’origine se mettra en rapport avec l’entité centrale du pays requis pour trouver une solution.

2. Les formulaires sont incomplets, illisibles, ou non complétés dans la langue acceptée par le pays destinataire

Si la compréhension du formulaire formulaire est impossible, il faut d’abord contacter l’entité qui a adressé le formulaire pour qu’elle se conforme aux exigences du règlement. A défaut, l’entité concernée doit signaler ce problème en prenant contact avec son entité centrale. L’entité centrale du pays d’origine se mettra en rapport avec l’entité centrale du pays requis pour trouver une solution.

3. L’entité requise retourne l’acte pour défaut de traduction avant d’avoir procédé à sa signification ou sa notification

Seul le destinataire peut décider de ne pas recevoir l’acte pour défaut de traduction. L’entité d’origine doit signaler ce problème en prenant contact avec son entité centrale. L’entité centrale du pays d’origine se mettra en rapport avec l’entité centrale du pays requis pour trouver une solution.

4. L’acte revient sans avoir été signifié ou notifié par l’entité requise

Lorsque le formulaire d’accomplissement ou de non-accomplissement des formalités prévu à l’article 10 du règlement revient avec la rubrique 15 renseignée, l’acte n’est pas signifié ou notifié au destinataire. Lorsque le principe de la double date s’applique, l’acte est signifié ou notifié pour le demandeur seulement. Ses intérêts sont donc préservés mais l’acte demeure non-signifié ou non-notifié pour le destinataire.

L’article 19 du règlement offre néanmoins un mécanisme permettant au juge de statuer pour le cas d’un acte introductif d’instance.

1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
  1. ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ;
  2. ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement ;
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

2. Chaque État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue :
  1. l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement ;
  2. un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ;
  3. aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.

L’article 19.4 prévoit un dispositif permettant au défendeur qui n’a pas comparu d’être relevé de forclusion.

Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions ci-après sont réunies :
  1. le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours ; et
  2. les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.

Chaque État membre a la faculté de préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que cette demande est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai qu’il indiquera dans sa communication, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.
Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.

5. L’entité requise n’accomplit pas sa mission dans le délai d’un mois
Source : article 7.2.

L’entité d’origine peut relancer l’entité requise. Parallèlement, elle peut signaler ce problème en prenant contact avec son entité centrale. L’entité centrale du pays d’origine se mettra en rapport avec l’entité centrale du pays requis pour trouver une solution.

6. L’entité d’origine est avisée par l’entité requise que le destinataire refuse l’acte pour défaut de traduction

Dans ce cas, l’acte n’est pas signifié ou notifié pour le destinataire. Il convient d’en informer le demandeur. Pour que l’acte puisse être signifié ou notifié au destinataire, il devra être traduit dans la langue acceptée dans l’Etat membre requis ou dans la langue que le destinataire a indiqué connaître dans le formulaire 7 qu’il a rempli. L’entité d’origine adressera la traduction à l’entité requise. Le demandeur conservera le bénéfice de la date de la première transmission.
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