Sources
Présentation
L’acte est reçu par l’
entité requise qui procède ou fait procéder à sa notification ou sa signification.
Une fois la signification ou la notification accomplie, l’entité requise en informe l’entité d’origine à l’aide du
formulaire 6 prévu par l’article 10 du règlement.
Réception des pièces
Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les actes transmis sont retournés, dès leur réception, à l’entité d’origine, accompagnés de l’avis de retour dont le
formulaire 3 figurant à l’annexe I du règlement et prévu à l’article 6.3.
Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l’état des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l’entité d’origine afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut.
À la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le
formulaire 2 figurant à l’annexe I du règlement et prévu à l’article 6.1.
L’entité requise qui n’est pas territorialement compétente doit :
- prévenir l’entité d’origine en lui adressant le formulaire n°4 prévu par l’article 6.4 du règlement ;
- adresser l’acte à une entité requise territorialement compétente qui adressera à l’entité requise le formulaire n°5 prévu par l’article 6.4 du règlement.
L’entité requise territorialement compétente signifie ou notifie l’acte au destinataire. L’entité requise doit ensuite compléter le
formulaire 6 prévu par l’article 10 du règlement en indiquant le résultat de ses démarches.
Le cas échéant, l’entité requise peut demander une
provision.
La signification ou la notification de l’acte
L’acte est signifié conformément aux dispositions soit conformément à la législation de l’Etat membre requis, soit le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre.
La notification ou la signification doit être accomplie dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans le délai d’un mois à compter de la réception.
Pour permettre au destinataire d’exercer son droit de refuser l’acte pour défaut de traduction, l’acte doit être accompagné du
formulaire 7 prévu par l’article 8 du règlement. Ce formulaire comprend vingt-trois pages et est établi dans vingt-deux des vingt-trois langues officielles de l’Union européenne (il manque le danois). L’intégralité de ce formulaire doit être joint et non les seules pages correspondant à la ou les langues présumées comprises du destinataire. L’entité requise doit donc compléter le formulaire vingt-deux fois en renseignant les points 1 à 5, qui correspondent à ses coordonnées.
S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise :
- en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 2 ; et
- continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.
Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, l’entité requise établit une attestation au moyen du
formulaire 6 prévu à l’article 10 du règlement et figurant à l’annexe I. Cette attestation est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.
L’attestation est complétée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque État membre indique dans les
communications la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
Cette attestation est établie quel que soit le résultat des formalités accomplies par l’entité requise.
Non-accomplissement de la signification ou de la notification de l’acte
Il arrive que l’agent chargé de la signification ou de la notification ne puisse signifier ou notifier l’acte. Dans ce cas, le
formulaire 6 prévu à l’article 10 du règlement et figurant à l’annexe I est également complété (point 15 du formulaire) et retourné à l’entité d’origine. Dans ce cas, l’acte n’est pas signifié ou notifié à son destinataire.
Refus de réception de l’acte par le destinataire
Lors de la signification ou de la notification, le destinataire doit être informé au moyen du
formulaire type figurant à l’annexe II du règlement, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes :
- une langue comprise du destinataire ; ou
- la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte pour défaut de traduction, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévue. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
Lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la
date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9, paragraphe 2.