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Colloque international de Tunis du 29 Avril 2005

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Voici le compte-rendu complet de ce colloque majeur qui s’est tenu sur le thème du recouvrement de créances, de l’huissier de justice et de l’entreprise.

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Un événement en Tunisie

L'Ordre national des huissiers de justice de Tunisie, avec la collaboration de l'UIHJ et la Chambre nationale des huissiers de justice français (ENP), a organisé un colloque international sur le thème : « Recouvrement de créances, huissier de justice et l'entreprise ».
Ce colloque a constitué un événement de taille et ce à plusieurs titres.
D'abord, le choix du thème, qui est d'actualité pour nos confrères tunisiens, a pu rassembler une assistance tout aussi nombreuse que diversifiée. En dehors des huissiers de justice, des représentants d'entreprises et d'institutions agissant dans différents secteurs socio-économiques y étaient conviés. Parmi eux certains étaient associés à la présentation du thème.
Ensuite, on a enregistré la participation de plusieurs délégations étrangères de huissiers de justice venant d'horizons divers de la zone euro méditerranéenne. La nouveauté par rapport aux manifestations précédentes a été la présence d'une forte délégation libyenne.
Le président de l'Ordre national des huissiers de justice de Tunisie, Mourad Skander, à ouvert les travaux du colloque en relevant qu'il est organisé pour la première fois en partenariat avec des représentants de différents secteurs économiques et qu'il considère ce jour comme le premier jalon d'une coopération fructueuse basée sur la confiance et le respect mutuel. Il a en outre considéré que la collaboration de l'UIHJ et de l'Ecole nationale de procédure française dans l'organisation du colloque est un nouveau témoignage de la coopération confirmée avec l'ONHJ.
Le représentant du ministre de la Justice et des droits de l'homme, Mohamed Fatnassi, a pris le relais pour exprimer le soutien du ministère de tutelle aux huissiers de justice dans l'accomplissement de leurs tâches en vue d'assurer le recouvrement des créances, à travers une réglementation appropriée. Il a souhaité en conclusion, un plein succès des travaux du colloque.

Un choix judicieux

Le choix du thème du colloque n'est pas fortuit. Il est dicté par les conditions du recouvrement des créances qui prévalent aujourd'hui en Tunisie. C'est une sorte de sonnette d'alarme. Il est grand temps de faire le bilan, de mettre les problèmes qui intéressent le sujet au cœur d'un débat franc et profond, avec l'espoir de voir le recouvrement évoluer dans le bon sens et permettre ainsi aux entreprises d'envisager l'avenir sous de meilleurs auspices.
En raison de certaines conditions particulières, le développement économique en Tunisie a donné lieu à un phénomène qui a pris des proportions alarmantes aujourd'hui et qui affectent considérablement la vie des entreprises, celui des impayés.
M. Mohsen Trabelsi, membre du Bureau exécutif du patronat (UTICA) a signalé dans son propos introductif que : « de nos jours les impayés ne sont plus considérés comme accidents de parcours, ils sont devenus de dangereux éléments perturbateurs, mettant parfois en cause toute la politique financière du pays...»
La montée vertigineuse du nombre des impayés est associée à l'échec, total ou partiel, des interventions en vue d'en assurer le recouvrement.
L'impression qui se dégage est que le recouvrement des créances manque d'efficacité et son système de fiabilité.
Les contre-performances du recouvrement touchent tous les secteurs économiques. Toutes les entreprises, à quelques exceptions peut-être, sont confrontées aux problèmes des impayés et du défaut de leur recouvrement. Particulièrement, les banques, quand il s'agit de recouvrer les crédits, qu'elles octroient aux entreprises et aux particuliers.
M. M'hamed Ben Sassi, directeur de banque, considère que « l'établissement de crédit est le plus exposé au risque de non payement. Ce risque s'est tellement accru... au point d'avoir affecté l'activité de plusieurs établissements... »
Mais aussi les entreprises commerciales de produits destinés à l'usage domestique (électro ménager surtout) dont le nombre a connu en Tunisie un grand bond ces dernières années. Ces entreprises, dans le but de se développer et élargir leur clientèle, ont eu recours à la vente à crédit. Ce qui n'est pas sans risque, en raison des retards et même souvent des défauts de paiement, pour les entreprises concernées.
Il y a certainement des raisons qui ont été à l'origine de ce que le représentant du patronat tunisien au colloque a qualifié de dysfonctionnement du recouvrement des créances en faveur des entreprises.
On peut citer la multiplication sans limites des affaires d'impayés qui traînent longtemps devant les tribunaux compétents.
On peut citer aussi l'état d'esprit des débiteurs, conjugué à leurs difficultés matérielles présumées qui, au lieu de préconiser l'acquittement de leur dette, préfèrent s'ingénier à trouver les astuces et subterfuges pour s'en épargner.
On peut citer également les obstacles et les difficultés que l'huissier de justice doit surmonter pour qu'il puisse s'acquitter de ces tâches et obtenir des résultats probants, à la mesure des attentes des créanciers qui lui ont confié leurs titres. Ces obstacles et ces difficultés sont liés de manière fondamentale aux instruments juridiques dont dispose l'huissier de justice en Tunisie. Et c'est à ce niveau que le bât blesse.
Tous les participants au colloque ont fait ce constat que le système juridique du recouvrement, en terme plus général, le régime des procédures civiles et commerciales appliqué actuellement, ne répond pas aux réels besoins des acteurs économiques et par voie de conséquence ne peut favoriser un développement socio-économique harmonieux. Car celui-ci dépend, dans la plus large mesure, de l'essor des entreprises créatrices de biens. Cet essor est de sa part, tributaire de ce que le président de l'UIHJ, Jacques Isnard a qualifié de sécurité juridique.
Il a dit en substance : « ...Aujourd'hui, la réalité est d'une implacable logique sauf à présenter des règles juridiques sécuritaires , un Etat doit attendre à subir un reflux des investissements. En effet, les économistes ont sous-estimé l'impact nuisible sur l'investissement des environnements juridiques incertains et insatisfaits... » Et de conclure à ce sujet que « aucune incitation à l'investissement et à la réduction d'impôt ne peut compenser la sécurité juridique ».
C'est cette sécurité qui semble faire défaut, ou du moins demande à être reformulée.

Défaillances du système du recouvrement judiciaire

Les différentes interventions ont mis, chacune d'entre elles, le doigt sur les défaillances du système procédural afférent aux voies d'exécution. Certaines d'entre elles présentent des anomalies fondamentales et concourent à ériger les obstacles face au recouvrement judiciaire.
Mohamed Kamel Dridi, huissier de justice de Tunis et membre du Conseil scientifique de l'Ordre national des huissiers de justice de Tunisie, a traité dans son intervention des limites des nouveautés de la saisie-arrêt prévues par la loi n°2002-82 du 3 août 2002. Les amendements ont concerné plusieurs aspects dont les délais de la signification de la saisie-arrêt, le délai de dépôt des déclarations à l'audience des plaidoiries, la révision de la procédure de mise en cause du tiers saisi...etc.
L'intervenant a considéré que les modifications apportées constituent « une véritable innovation en la matière », sans qu'elles soient à la hauteur des aspirations des praticiens, en l'occurrence les huissiers de justice. Les modifications des délais de dépôt, loin de résoudre les insuffisances constatées en matière de saisie-arrêt, a rendu son application plus compliquée encore avec des résultats en deçà de l'espéré au niveau du recouvrement . « Après trois ans de la date de cet amendement, la saisie-arrêt demeure un jeu de hasard et présente une complexité procédurale, sans négliger les charges colossales pour sa mise en œuvre dans le cadre de la validation de la saisie-arrêt » a-t-il indiqué.
Mahmoud Zarrouki, huissier de justice à l'Ariana et membre du bureau de la chambre des huissiers de justice de Tunis, a, pour sa part, donné un aperçu sur la procédure en cours de la vente aux enchères des biens saisis. D'ailleurs, l'intitulé de son intervention : «l'archaïsme procédural de la vente des bien saisis », préjuge des reproches qu'on peut avoir à l'endroit de cette voie d'exécution. Cet archaïsme est peut-être la raison qui a rendu la vente judiciaire aux enchères publiques qui aurait dû constituer, en principe, l'aboutissement d'une procédure visant au recouvrement des créances, une charge procédurale aux conséquences incertaines sur le recouvrement. La loi 2002-82 du 3 août 2002 prévoit, dans l'article 394 bis du Code de procédure civile et commerciale, que «l'huissier de justice doit demander au tribunal compétent la désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle des biens meubles importants». Cette procédure occasionne beaucoup de lenteur, à part le fait quelle oblige le créancier, dans un premier temps, à avancer les frais de l'expertise.
Mais au-delà de cet aspect des contraintes, il y a lieu de signaler que l'amendement du 3 août 2002 a prévu la levée de plein droit de la saisie-exécution lorsque aucun enchérisseur ne se présente à la troisième date de vente... Ce dénouement « donné par le législateur » constitue une pénalisation du créancier saisissant. Si jamais le créancier, et généralement c'est le cas, ne se consent pas à acheter lui-même les biens saisis, la saisie est levée de plein droit. Il faut imaginer les conséquences que cela aura sur le créancier qui verra son titre exécutoire croupir dans les casiers de l'huissier de justice.
Indépendamment de ces deux aspects des voies d'exécution, le bon déroulement des opérations de recouvrement est confronté au problème de l'information utile à l'exécution et perçue comme « l'ensemble des données, concernant le débiteur, permettant la détermination du sort du titre exécutoire ».
Tarak Torjmane, huissier de justice à la Manouba, secrétaire général de la chambre des huissiers de justice de Tunis, considère que « l'information est la condition d'une intervention efficiente de l'huissier de justice ». Cette information concerne en premier lieu la localisation du débiteur. Elle concerne, en second lieu, la détermination de la consistance active et passive du patrimoine du débiteur. Sur ce plan, le débiteur n'a pas l'obligation de déclarer les éléments actifs de son patrimoine. « C'est au créancier qu'incombe l'obligation d'informer l'huissier de justice chargé de l'exécution sur le patrimoine actif du débiteur. Même s'il y a obligation, en ce qui concerne les biens immeubles, d'immatriculation, et étant donné que les titres de propriété constituent les seuls supports de l'information qui porte sur ces immeubles, et qui ne sont détenus que par leurs titulaires, l'accès à l'information concernant ces immeubles est très difficile. En général, le droit tunisien n'a pas traité les moyens dont devrait disposer l'huissier de justice pour accéder à l'information ».On ne trouve pas un texte légal qui confie aux huissiers de justice la tâche de la recherche de l'information. Contrairement au cas du droit français pour lequel la recherche de l'information a été réglementée par la loi du 9 juillet 1991. En effet, l'article 54 de ladite loi reconnaît aux huissiers de justice le droit à la recherche de l'information.

Stratégie nouvelle en matière de recouvrement

Ce constat, dont on vient d'évoquer quelques aspects parmi les plus significatifs, a fait dire aux différents intervenants qu'il y a nécessité aujourd'hui de mettre en place une nouvelle stratégie en matière de recouvrement des créances. L'objectif serait, aux dires de M. M'hamed ben Sassi, cadre de banque, « l'optimisation des moyens de recouvrement, la dynamisation des actions y afférentes, la rationalisation des méthodes et l'efficience de la gestion ».
Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de s'inspirer, en matière de recouvrement judiciaire de l'expérience française. Francis Guépin, ancien président de la Chambre nationale des huissiers de justice de France et membre de l'UIHJ, a présenté la réforme qu'a apportée la loi de 1991 applicable en 1993. La réforme de 1991 est « une bonne réforme parce qu'elle a tenu compte de l 'évolution de la société...et parce qu'elle a mis en avant le rôle incontournable de l'huissier de justice qui est l'élément moteur des procédures d'exécution ».
L'évolution du régime de recouvrement judiciaire des créances s'est adaptée à l'évolution économique et sociale. « Le patrimoine du débiteur a considérablement évolué, il s'est transformé, il s'est éparpillé... Et puis on voit aussi que certaines personnes sont propriétaires d'actions, de titres ou de parts de sociétés civiles, immobilières ou de personne...Alors le créancier a le libre choix de la procédure d'exécution... la seule limite étant l'abus de droit » a-t-il ajouté.
La réforme a permis aux huissiers de justice français d'avoir accès aux renseignements qui concernent le débiteur et ce pour tous les titres exécutoires.
« Les pouvoirs publics ont souhaité harmoniser les procédures civiles d'exécution en évitant le recours aux procédures directes et d'aller aux « débiteurs » des débiteurs qui sont les banques ».
Cette procédure a pour avantage, de part sa rapidité, de réinjecter des flux financiers dans le circuit économique. De telle sorte que l'huissier de justice soit nanti d'une mission de premier ordre dans l'activité économique du pays. Les résultats sont là, qui attestent de l'importance de ce rôle puisqu'en 2003, les huissiers de justice français ont pu recouvrer 16 milliards de dinars tunisiens (l'équivalent de dix milliards d'euros).
Pour que le régime de recouvrement des créances prenne son élan et donne satisfaction aux entreprises certaines conditions doivent être remplies. « La Tunisie, souligne le président Jacques Isnard, devra satisfaire à un certain nombre de critères incontournables, dont celui d'adopter les instruments européens dits de droit dérivé... Il n'est pas aventureux à ce jour de prêcher pour une harmonisation des textes de droit interne avec ceux relevant du droit communautaire ».
La sécurité des affaires dépend de « l'aménagement d'institutions juridiques fortes disposant d'instruments juridiques appropriés et de professionnels praticiens de droit avertis et efficaces... Il importe pour l'avenir que les entreprises et les huissiers de justice entretiennent une plus ample communication pour tirer partie de l'existence d'un corps de métier susceptible d'offrir une complémentarité méconnue aux actions économiques ».
La stratégie en matière de recouvrement ne doit pas être circonscrite dans le recouvrement judiciaire. Ce dernier est appelé, comme l'ont suggéré les intervenants au colloque, à évoluer et à s'adapter aux nouvelles conditions économiques dans le but de lui permettre de jouer pleinement son rôle. Les huissiers de justice doivent concevoir que le recouvrement amiable des créances constitue aussi un aspect de leur activité professionnelle.
La séance de l'après-midi du colloque international fut justement consacrée au recouvrement amiable des créances.
Pour Belhassen Denghezli, huissier de justice de Tunis : « avec sa qualité d'officier public, son niveau, son professionnalisme, sa probité, son sens de la justice l'huissier de justice garantit à lui seul le bon déroulement du processus d'approche du débiteur dans le but de l'inciter à s'acquitter de sa dette ».
L'intervenant a souligné que le législateur tunisien, même s'il n'a pas consacré au recouvrement amiable la place qu'on lui doit, a reconnu à l'huissier de justice la qualité requise pour pouvoir procéder au recouvrement amiable. « Dans l'article 4 de l'arrêté conjoint des ministres de la Justice et des droits de l'homme et des finances du 8 mai 2002 relatif à la tarification des actes des huissiers de justice, il est stipulé que ces derniers percevront, lorsque le recouvrement n'est pas fait en vertu d'un jugement ou d'un protêt, un pourcentage plus important... ».
La législation en matière de recouvrement amiable reste quand même timide et ne donne pas aux huissiers de justice les instruments juridiques nécessaires pour qu'ils favorisent en premier lieu le recouvrement amiable des créances. On a tendance actuellement à limiter le rôle de l'huissier de justice au seul recouvrement judiciaire forcé. Or ailleurs, comme en France, le recouvrement amiable est devenu une véritable institution aux contours plus ou moins précis.
« Le recouvrement amiable, comme l'a souligné Francoise Andrieux, huissier de justice, chargée d'enseignement à l'Ecole nationale de procédure de France, finit là où le recouvrement judiciaire commence...En est-il le complément ? Oui, parce qu'il permet d'éviter le recouvrement judiciaire et ses moyens parfois lourds et coûteux ». Mais « même munis d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut faire le choix d'un recouvrement sans acte...on peut alors faire du recouvrement amiable le préalable et le relais du recouvrement judiciaire ».
Dans l'accomplissement de leur activité de recouvrement amiable des créances, les huissiers de justice en France ont adopté des modes d'exercice spécifiques qui bénéficient considérablement de l'évolution technologique pour l'obtention d'informations sur le débiteur. Ces modes sont négociables entre le créancier et l'huissier de justice par souci de trouver les modes les plus appropriés pour un recouvrement amiable plus rapide et plus efficace.
D'un autre côté, si en droit français le recouvrement judiciaire et l'exécution forcée sont consacrés par un monopole en faveur de l'huissier de justice, le recouvrement amiable ne constitue pas un monopole et suppose une activité concurrentielle.

Le débat : huissier de justice - société de recouvrement

Le colloque de Tunis a été une occasion pour un débat franc et riche en renseignements entre les huissiers de justice de toutes les nationalités présentes et les représentants des sociétés de recouvrement.
La question qui s'est posée à travers l'intervention d'un cadre de société de recouvrement, Mourad Ben Cheikh Larbi : huissier de justice et sociétés de recouvrement : rivalité et /ou complémentarité.
Pour ce dernier il y a complémentarité. Les sociétés de recouvrement agissent dans le commercial contrairement à l'huissier de justice.
« Il faut faire la démarcation selon un cadre d'une société de recouvrement entre celle-ci et les charlatans qui se font passer pour telle. Les bonnes sociétés de recouvrement sont assujetties à des règles strictes dans l'accomplissement de leur activité ».
Le président Isnard a souligné qu'il n'est pas question de créer un antagonisme entre les huissiers de justice et les sociétés de recouvrement.
Ceci n'empêche que, selon la loi, les professionnels du droit sont les huissiers de justice et les avocats et ce, en considération aux règles de portée mondiale édictées par la Conférence de La Haye de droit international privé.
De son côté, le président de l'Ordre national des huissiers de justice de Tunisie, Mourad Skander, dans sa réplique aux propos tenus par le représentant d'une société de recouvrement, a essayé de démontrer la genèse du recouvrement en Tunisie. « Le recouvrement amiable est une idée initiée par les huissiers de justice dans le cadre du judiciaire...C'est quand les techniques et les moyens du recouvrement judiciaire ont montré des défaillances que les huissiers de justice se sont vus contraints à des solutions par le biais du recouvrement amiable ».
Donc ce dernier est venu pallier aux insuffisances et aux défaillances du système du recouvrement judiciaire dans le but de répondre aux attentes des entreprises.
« Avant la loi 98 portant création des sociétés de recouvrement, certaines sociétés de recouvrement ont profité des faiblesses du système de recouvrement pour se présenter comme prestataires de service. Ces sociétés recrutaient à bras le corps d'anciens clercs d'huissiers formés à la mauvaise école ».
La loi 98 est une réaction du législateur tunisien aux exigences des organismes internationaux dans le but d'améliorer le système bancaire et d'assainir les dettes. « Les sociétés de recouvrement vues sous cet angle ne sont en fait que des services de recouvrement et de contentieux délocalisés ».
A la clôture des travaux du colloque, lecture a été donnée au rapport de synthèse rédigé, comme c'est de coutume désormais, par Nadhir Ben Ammou, professeur agrégé à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.
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