Traitement en cours, merci de patienter...
Saut de ligne
Dernière mise à jour : 
03/12/2019
Français
English
Saut de ligne
Saut de ligne
Au service de la profession d’huissier de justice dans le monde depuis 1952
At the Service of the Profession of Judicial Officer in the World since 1952
Saut de ligne
Saut de ligne
Saut de ligne
Saut de ligne
AccueilSéparateurFocusSéparateurEuropeSéparateurRoumanieSéparateurColloque de Sibiu (Roumanie) les 16 et 17 mai 2008
Saut de ligne

Colloque de Sibiu (Roumanie) les 16 et 17 mai 2008

Image

Les 16 et 17 mai 2008, Jacques Isnard, président de l’UIHJ a participé au colloque organisé par la Faculté de droit Simion Barnutiu de l’Université Lucian Blaga à Sibiu sur le thème « Réalité et perspectives du processus d’intégration européenne à l’ère de la globalisation »

Image
Ce grand colloque international a été organisé par Ioan Les, doyen de la Faculté et membre du Conseil scientifique de l'UIHJ. De nombreux praticiens et théoriciens y ont participé, notamment des professeurs d'université de Cluj, Iasi, Oradea, Tg.Mures et Sibiu, Jacques Isnard, président de l'UIHJ et Adrian Stoica, trésorier adjoint du bureau de l'UIHJ, ou encore Eugen Huruba, directeur du Centre de formation des huissiers de justice de Roumanie. Parmi les sujets présentés par les huissiers de justice, nous vous proposons le texte intégral de l'intervention de Jacques Isnard sur le thème du statut de l'huissier de justice dans le monde.

Intervention de Jacques Isnard, président de l'UIHJ

Le statut de l'huissier de justice dans le monde

Avant d'aborder le statut de l'huissier de justice, parlons de cette profession dont la difficulté est précisément d'en identifier les acteurs. En effet, à la différence des notaires ou des avocats dont l'appellation, à quelques variantes près, revêt un phonétisme international commun, ex : notaire, notaïo, notar ... avocat, avocatto, advocat, ..., l'huissier de justice apparait sous des appellations très contrastées :
- Huissier de justice (le terme vient de huis, soit garde, et de huis, huissier, gardien, soit gardien aux portes) en France, en Belgique, au Luxembourg,
- Shérif, Baillif, Enforcement agent en Angleterre,
- Gerichtsvollzieher en Allemagne,
- Kronofogdemyndigheten en Suède,
- Ufficiali giudiziari en Italie,
- Komornik en Pologne,
- Executorii judecatoresti en Roumanie,
- etc.
Cette évocation ne serait qu'anecdotique si déjà elle n'esquissait l'ébauche d'une architecture désordonnée de notre profession. D'ailleurs le sujet lui-même « le statut de l'huissier de justice » suffit à lever le moindre doute : en effet, il n'y a pas à proprement parler un statut de l'huissier de justice, mais « différents » statuts des huissiers de justice et, empressons-nous de le rajouter, des agents d'exécution. Pour autant que subsistent ces différences, il est un lien qui unit ces professionnels, c'est celui de l'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires. Quelle que soit l'appellation qui lui est conférée dans quelques régimes politique ou social existants, l'huissier de justice ou l'agent d'exécution sont des maillons forts de la chaîne judiciaire. L'exécution volontaire n'existe que dans l'esprit des idéalistes, car aucune culture, aucune religion, aucune philosophie ne sont jamais parvenues à créer l'être parfait. Il faut donc se résoudre à l'idée que l'exécution volontaire n'étant finalement qu'un mythe set que seule la contrainte peut vaincre les résistances. Pour mener à bien une telle tâche, depuis les temps les plus anciens, existe un professionnel, l'agent d'exécution ou l'huissier de justice (I) dont le périmètre d'activité ainsi que l'étendue de ses pouvoirs s'insèrent dans le cadre d'un statut (II).

I - L'agent d'exécution et l'huissier de justice

L'agent d'exécution est un fonctionnaire de l'Etat assurant le service public de l'exécution des décisions et des titres exécutoires. Son action est généralement circonscrite à cette seule prérogative. L'huissier de justice est un professionnel libéral, privé et indépendant qui détient le monopole de l'exécution des jugements et autres titres exécutoires en vertu d'une délégation de puissance publique que lui confère l'Etat. Sa mission est une mission de service public qui est rattachée à l'administration de la justice. Reprenons dans le détail les éléments qui caractérisent chacun des deux cas de figure.

A- L'agent d'exécution

1 - Autorité de rattachement
L'agent d'exécution est généralement régi par deux dispositions : l'une, classique, concernant le statut des fonctionnaires, l'autre, plus spécifique, se rapportant à sa qualification professionnelle et à ses fonctions. Dans certains pays les agents d'exécution sont rattachés auprès de plusieurs ministères et parfois même dépendent-ils de la Cour suprême. Dans les pays scandinaves, en Suède, jusqu'à une période récente, les huissiers de justice relevaient du ministère des finances et du ministère de la justice. En Italie, en Allemagne, en Autriche, ils dépendent du seul ministère de la justice. En Espagne ou au Kazakhstan, ils sont soumis à l'autorité du pouvoir judiciaire.

2 - Conditions d'accès aux fonctions
L'importance accordée à la fonction d'agent d'exécution se mesure à la place qui lui est réservée dans le dispositif du service auquel il est rattaché. Le curseur, à l'échelle des valeurs, varie d'agent de basse catégorie à fonctionnaire de niveau élevé. Dans les pays scandinaves l'agent d'exécution (Kronofogdemyndigheten) est un fonctionnaire de haut niveau classé à l'égal du corps judiciaire. En Allemagne il est recruté parmi le corps judiciaire après un examen spécial. En Espagne et en Autriche, il s'agit d'un fonctionnaire de catégorie inférieure.

3 - Dépendance à l'agent de la hiérarchie
Naturellement l'agent d'exécution est soumis à la tutelle de toute une hiérarchie qui comporte des grades s'étendant de la catégorie des auxiliaires à celle de directeur national de l'exécution (Suède). Mais la hiérarchie s'étend aussi au travers du pouvoir du juge qui dispose d'une totale autorité envers l'agent (Autriche, Espagne). En Allemagne, le système est particulier. En effet, l'huissier de justice bénéficie d'un régime original qui lui confère une grande liberté d'action. Ainsi tout en étant fonctionnaire, l'huissier de justice allemand peut installer son bureau dans un lieu privé et employer du personnel. En compensation, il perçoit de l'Etat une indemnité venant en complément de ses rémunérations. L'huissier de justice dépend du tribunal cantonal et partage son activité avec une sorte de super greffier qui est le Rechtspfleger. Parfois l'exécution est directement attribuée au juge. C'est le cas en Espagne où le magistrat est en principe seul habilité à procéder aux mesures d'exécution. Mais bien évidement on imagine mal un membre de ce corps judiciaire arpentant les montées d'escaliers des bâtiments pour saisir les meubles. Dans ces conditions le juge délègue l'exécution à des employés du tribunal appelés « agentes ». L'exécution dans ce pays prend d'ailleurs des allures complètement irrationnelles puisqu'elle nécessite la présence outre du débiteur, de l'agente (agent d'exécution), de l'official (représentant du juge) et du Procurador (représentant du créancier). Le principe d'une exécution réservée au seul juge est culturellement espagnol puisqu'on le retrouve aussi à Cuba et probablement dans d'autres Etats hispaniques.

4 - Autres formes d'intervention
••• Militaire
L'incohérence des systèmes où l'exécution relève strictement du service de l'Etat n'est pas limitée à ces quelques exemples. Le tableau doit encore être complété par des intervenants à l'allure plus inquiétante s'agissant d'éléments paramilitaires ou privés. En Russie les huissiers de justice sont assujettis à un véritable régime militaire en s'équipant d'armes de gros calibres. Au demeurant le port de l'uniforme par les agents d'exécution dans les anciennes républiques d'URSS est assez fréquent (ex : Kazakhstan).
••• Privé
Il s'agit de cas particuliers existants notamment au Canada et aux Etats Unis avec des intervenants titulaires d'une autorisation administrative (licence) les autorisant à procéder, sur ordonnance d'un juge, à certains actes d'exécution spécifiques (reprise de matériel gagés, de camions, de véhicules, de bateaux).
••• Policier
Très résiduellement la police exerce des missions d'exécution en matière civile, soit à titre principal parce qu'il n'existe pas d'huissier de justice, soit parce que la loi du pays désigne la force publique pour y procéder. Parmi les Etats adhérant à l'UIHJ, aucun d'entre eux n'utilise la police à titre principal pour l'exécution en matière civile.

B - L'huissier de justice

1 - Conditions d'admission
La profession d'huissier de justice est régie par un ensemble de dispositions dont l'essentiel figure dans ses statuts. L'huissier de justice professionnel libéral et indépendant est nommé par le ministre de la justice dans un lieu déterminé. La nomination intervient après que l'impétrant ait rempli les conditions d'exercice exigées par les textes en vigueur. L'accès diffère suivant les Etats. En France un diplôme de master 1 en droit est requis ainsi qu'un stage de deux ans et un examen professionnel national. Ces critères correspondent aux conditions de recrutement des autres corps judiciaires ou des autres professions juridiques. Cette règle concerne aussi les Etats africains d'expression française. D'autres pays ont opté pour l'élévation vers un niveau de connaissances et de compétences supérieur (Lituanie, Roumanie). Toutefois, beaucoup reste à faire dans ce domaine pour parvenir à une harmonisation des règles régissant l'accès à la profession. Le Conseil de l'Europe, avec la recommandation 17 du 9 septembre 2003, et la CEPEJ ont ouvert un vaste chantier pour réaliser cet objectif. Néanmoins, il convient d'être réaliste et de concevoir que cette résolution restera vaine jusqu'à ce que la profession ne se décide à se mobiliser en faveur de la formation. Il est à observer, qu'avec l'aide de L'Ecole nationale de procédure de Paris, certains pays ont pris des initiatives en ce sens (Roumanie, Lettonie, Tunisie).

2 - La responsabilité - La discipline - La concurrence
L'une des caractéristiques émergeant de la fonction d'huissier de justice réside assurément dans le régime de responsabilité auquel il est attaché. L'huissier de justice, à l'image du gymnaste sur ses barres, est à la recherche constante d'un juste équilibre entre l'exigence d'un créancier toujours impatient d'encaisser son dû et un débiteur qui répugne à s'exécuter. La moindre faute de l'huissier de justice engage sa responsabilité civile personnelle et professionnelle, voire pénale. La discipline et la déontologie constituent, pour les justiciables, un puissant garde-fou et une nécessaire garantie contre les agissements critiquables des huissiers de justice. Enfin, la concurrence est mère d'excellence dans la mesure où elle instaure une réelle compétition dans l'efficacité entre les huissiers de justice.

3 - Domaine d'activités
Le lien entre tous les huissiers de justice, comme aussi pour les agents d'exécution, se noue au niveau de leur cœur de métier qui est l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Néanmoins, alors que l'exécution constitue le seul domaine d'action des agents d'exécution, le champ d'intervention se révèle beaucoup plus large pour les huissiers de justice. En effet, ces derniers pratiquent de nombreuses activités périphériques, voire différentes, qui débordent le seuil de la seule saisie. En Belgique, France, Pays-Bas, ils signifient les actes de procédures, établissent des constats, procèdent à des ventes mobilières volontaires et surtout interviennent dans le recouvrement amiable. Ils fournissent des conseils et assistent, sous certaines conditions, les parties devant le tribunal. Cette énumération démontre toute la différence qui subsiste dans les prérogatives respectives des deux branches de la profession. En définitive on peut déduire que c'est la nature de la fonction et le domaine d'activité qui déterminent le statut de l'huissier de justice, lequel, pour avoir varié au fil de l'histoire, reste solide dans ses fondements.

II - Le statut des huissiers de justice et des agents d'exécution : une profonde ambigüité. Le glissement vers de dangereuses dérives. Comment y remédier ?

A) Le statut des huissiers de justice et des agents d'exécution : une source d'ambigüité


1 - L'huissier de justice et l'agent d'exécution : une profonde disparité
C'est en 1560 (ordonnance d'Orléans de Charles IX de l'année 1560) qu'apparaissent en France les premiers textes réglementant l'activité et le statut des huissiers sous la forme libérale. Nous vivions alors une époque, qui s'est d'ailleurs étendue jusqu'au 19e siècle, où les huissiers ne savaient pas tous lire et écrire, d'où leur grande dépendance à l'égard du juge, auprès duquel ils devaient faire rapport verbal du résultat de leurs démarches.
La situation a, heureusement, fortement évolué et en France la législation établit désormais une séparation entre les pouvoirs du juge et les prérogatives de l'huissier de justice. En l'Europe, au fil des conflits et des occupations de territoires, beaucoup d'Etats européens se sont inspirés du système en vigueur en France pour le transposer, dans un premier temps, dans leur législation avant de l'abandonner (Italie, Espagne, Allemagne, Suède), si bien qu'au moment de l'élargissement de l'UE, seule la France et le Benelux comportaient un corps d'huissiers de justice. Ailleurs, nous trouvions partout des agents d'exécution. Nous avons décrit les différences qui séparent les huissiers de justice des agents d'exécution. Toutefois la situation est loin d'être claire car la démarcation entre les deux branches reste encore floue. Sans doute ces difficultés sont elles à imputer aux Etats qui peinent à percevoir la nuance entre les notions de professionnel libéral et celle d'agent fonctionnaire d'un service public.

2 - Les sources de l'ambiguïté
Une ambigüité persistante demeure autour de la notion de « fonctionnaire ». Une première argumentation consiste à soutenir que l'exécution forcée serait une prérogative de puissance publique qui ne souffrirait aucune exception au principe d'exclusivité au profit des fonctionnaires publics. En outre, rajoute-t-on, on peut émettre de fortes réserves sur le fait que l'exécution soit confiée à des acteurs indépendants qui sont aussi les mandataires des créanciers. Une tout autre démonstration accrédite la thèse suivant laquelle tout en conservant les valeurs qui scellent son autorité, l'Etat peut déléguer ses prérogatives de puissance publique à des professionnels privés à charge de s'entourer, par voie réglementaire et statuaire, des précautions que requiert chaque cas d'espèce. En définitive rien ne devrait s'opposer à confier aux huissiers de justice tout le secteur de l'exécution forcée. Cette délégation ne pourrait toutefois intervenir qu'auprès de personnes nominativement désignées et investies « intuitu personae ». C'est précisément dans la transposition de ce dispositif, au sein du système étatique, que nait l'équivoque. En effet pour l'Etat, l'huissier de justice, même privé et indépendant, doit rester étroitement soumis au contrôle du parquet, à l'autorité du juge et au pouvoir du ministre de la justice (ou du président de la Cour suprême). En définitive, il est un professionnel « libéral fonctionnaire », ce qui n'est qu'une caricature qui suggère l'existence d'une tutelle permanente. Comment alors, concilier des conceptions apparemment très opposées ?

B - Le système français : une solution ?

1 - Le régime original de l'huissier de justice auxiliaire de justice et de l'officier public et ministériel
Le système français pourrait être à la base d'une réflexion innovante. Les origines du statut de l'huissier de justice français remontent, nous l'avons vu, au milieu du 16e siècle. Depuis cette période les éléments structurels du statut français reposent sur deux supports : l'appartenance de l'huissier de justice au tribunal et sa classification au rang d'officier public et ministériel.

a) L'huissier de justice membre du tribunal et auxiliaire de justice
Cette particularité de l'huissier de justice français est souvent ignorée. En matière civile et pénale le tribunal en France est constitué de juges, de greffiers et d'un huissier de justice. Tous siègent en robe et remplissent un rôle déterminant. Les huissiers de justices affectés à cette fonction sont appelés « huissiers-audienciers ». Ils sont nommés pour toute la durée de leur carrière par le tribunal et leurs successeurs dans leur office conservent ce rang. A ce titre, les huissiers de justice sont des acteurs émergents dans le processus judiciaire ce qui leur confère la qualité, très estimable, d'auxiliaire de justice. En raison de cette appartenance, ils peuvent être désignés par le juge pour effectuer des constatations et donner des consultations dans le cadre des mesures d'instruction ordonnées durant le procès.

b) L'officier ministériel
De fait, en France l'huissier de justice n'est jamais assimilé à un fonctionnaire, même s'il exerce ses fonctions sous le contrôle du procureur de la République et si sa nomination dépend du ministre de la justice. Pour autant, il est entièrement indépendant du juge dont le rôle consiste exclusivement à trancher les contestations. Cette originalité du statut français résulte d'une double notion méconnue en Europe : celle d'officier public et d'officier ministériel. On dit de l'huissier de justice qu'il est officier ministériel parce qu'il est nommé par le ministre de la justice dans un office qu'il choisit lui-même, à condition qu'il soit disponible, et pour l'acquisition duquel il verse une indemnité à celui qui le précède. On dit qu'il est officier public parce qu'il délivre des actes judiciaires à caractère public qui comportent des parties authentiques (date des actes, signature de l'huissier de justice, indications des parties, .....). La particularité des fonctions de l'officier public et ministériel français réside dans ce qui pourrait être ainsi formulé : " dans son domaine d'intervention, l'huissier de justice peut tout faire de sa seule initiative sans contrôle ni autorisation à charge :
1 - de respecter les textes qui régissent ses fonctions et son activité
2 - d'engager sa responsabilité professionnelle civile et pénale dans le cas où il commettrait des fautes ".
Bien évidemment, l'huissier de justice reste, de surcroit, soumis à des règles rigoureuses en matière disciplinaire et déontologique. En France l'huissier de justice a la direction des opérations d'exécution et conseille les parties sur les mesures à entreprendre. Il rédige les requêtes et peut même, suivant les cas, représenter les parties devant le tribunal (idem pour les Pays-Bas). Il doit concilier tout à la fois les exigences d'un créancier toujours pressé d'obtenir satisfaction et la situation d'un débiteur qui peut être digne d'intérêt et qui présente une solvabilité réduite. L'huissier de justice français n'est jamais l'objet de pressions ni d'interventions étrangères. D'ailleurs le système de concurrence exclue toute hypothèse de corruption. Bien évidemment, ce statut est loin d'être parfait, mais il doit être apprécié à l'aune des autres formules existantes mais aussi des dangereuses dérives qui planent du fait de législations trop laxistes.

2 - Les dérives
Les cas sont malheureusement nombreux où l'on observe l'existence de régimes d'exécution forcée très imparfaits, voire dangereux, où l'architecture traditionnelle de l'Etat de droit, qui est conçue autour d'un système judiciaire fondé sur l'émergence du juge, de l'avocat et de l'huissier de justice, est entièrement décomposée. Selon le principe général, la délégation de puissance publique ne peut être accordée qu'à un agent « intuitu personnae » et non à un groupe privé qui désignerait parmi ses salariés ceux qui seraient aptes à procéder, pour leurs propres comptes, à des opérations d'exécution forcée. Au demeurant, il peut paraître contestable de concevoir l'exécution sous une forme duale en associant des entreprises commerciales privées. On peut se demander si une telle manière de concevoir le service public de la justice reste conforme au régime constitutionnel d'un Etat-membre, d'autant que dans certains pays cette forme de justice privée peut prendre des formes intolérables, en violation avec les règles de protection de l'intimité de la vie privée. C'est ainsi que l'on rencontre des « cobradors del frac », des « panthères roses », des « repomen », voire des « boxeurs » ou la mafia, qui se substituent aux huissiers de justice pour recouvrer les créances en employant des méthodes d'intimidation, voire en recourant à la violence. Ces agissements et ces comportements sont fermement condamnés par le Conseil de l'Europe qui est déterminé à lutter contre toutes formes de justice privée. Cette volonté résulte tout à la fois de la recommandation 17 du 9 septembre 2003 que des travaux de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ).

La profession d'huissier de justice, malgré des racines profondément ancrées dans les différentes civilisations qui recouvrent notre planète, est très jeune dans sa conception moderne et internationale. Elle subit, comme tous les corps de métier, les mutations imposées par les effets d'une conjoncture mondiale qui favorise l'émergence financière et économique. Pourtant, il est un élément qui ne saurait être occulté : il s'agit de la sécurité juridique. Et sans un corps de professionnels de l'exécution compétents, responsables et efficaces, les décisions de justice risquent de rester lettres mortes. Or un Etat qui n'assure pas l'exécution des titres se marginalise des circuits économiques et de l'investissement. Il importe donc, qu'au coté de l'UIHJ, les Etats s'efforcent d'œuvrer pour la promotion d'un corps d'huissiers de justice harmonisé et de haute compétence. C'est déjà la voie que tracent d'ailleurs les huissiers de justice de Roumanie qui doivent être félicités et remerciés pour leur engagement dans les actions internationales.
Image
Séparateur
Image
Ioan Les et Adrian Stoica
Séparateur
Image
Ioan Les et Jacques Isnard
Séparateur
Saut de ligne
Saut de ligne
© UIHJ 2010 Tous droits réservés  |  Réalisation SAILING  |  Powered by WysiUp