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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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L’acte introductif d’instance européen : Yes We Can !

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A l’occasion du colloque international organisé à Sibiu (Roumanie) du 13 au 15 mai 2009 par l’UIHJ, l’Union nationale des huissiers de justice de Roumanie et la faculté de droit de Sibiu sur le thème de « L’Europe judiciaire : 10 ans après le Conseil de Tampere », l’UIHJ a présenté son projet de directive européenne d’un acte introductif d’instance européen

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Une justice répondant à des standards élevés de qualité

Lors de sa réunion de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil européen a également approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en tant que pierre angulaire de la création d'un véritable espace judiciaire. Pour marquer les dix ans de ce sommet fondateur, en mesurer la portée, les avancées mais également les écueils, l'UIHJ a souhaité organiser un colloque international d'une grande dimension. Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007, haut lieu de tradition, et sa faculté de droit Simion Barnutiu, étaient l'endroit idéal pour cet événement.
La conférence était parfaitement organisée en coopération avec Ioan Les, doyen de la Faculté de droit de Sibiu, membre du Conseil scientifique de l'Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l'exécution et Marius Crafcenco, président de l'Union nationale des huissiers de justice de Roumanie. Le grand amphithéâtre de la faculté affichait complet. Huissiers de justice venus de nombreux pays d'Europe et d'Afrique, professeurs de droit et représentants des institutions internationales, au rang desquels la Commission européenne ainsi que le Centre International de Formation des huissiers de justice en la personne de son administrateur générale, Abel-Didier Pansard, sont venus partager avec les nombreux étudiants roumains les bancs de la prestigieuse faculté,
Une grande partie du bureau de l'UIHJ avait fait le déplacement : Jacques Isnard, président, Leo Netten, 1er vice-président, Roger Dujardin, vice-président, Bernard Menut, secrétaire, Roland de Meerleer, Adrian Stoïca et Francis Guépin, membres, ainsi que René Duperray, secrétaire général et Mathieu Chardon, 1er secrétaire.
Dans ses propos introductifs, Jacques Isnard a rappelé l'importance du conseil de Tampere, dont plusieurs des 62 points de ses conclusions intéressaient le droit processuel et le droit des procédures d'exécution, à savoir :
-    La mise en œuvre de normes minimales garantissant un niveau approprié d'aide juridique pour les affaires transfrontalières
-    L'aménagement de procédures spéciales pour simplifier et accélérer le règlement des litiges de faible importance
-    La réalisation de documents ou formulaires pour les procédures judiciaires transfrontalières
-    La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, considérée comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire au sein de l'Union européenne
-    La réduction des mesures intermédiaires pour la reconnaissance et l'exécution avec la fixation de normes minimales (suppression de l'exequatur)
-    La reconnaissance des décisions rendues dans la phase précédant le jugement pour faciliter la saisie des avoirs bancaires
-    La création d'un titre exécutoire européen
-    La mise en place de nouvelles règles permettant d'améliorer l'accès au droit et de faciliter la coopération judiciaire en matière civile, notamment en matière d'obtention de preuves et d'injonction de payer
Pour préparer la mise en place de ces conclusions, rappelle Jacques Isnard, une feuille de route a été réalisée sous la forme du programme du 30 novembre 2000, intitulé « Programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale ». Ce document fixait en détail les modalités d'application de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements ainsi que le rapprochement nécessaire des législations de manière à faciliter la coopération entre autorités. Ainsi, dès le printemps 2000 les trois premiers règlements du 29 mai 2000 devaient éclore :
-    le règlement 1346/2000 sur les procédures d'insolvabilité,
-    le règlement 1347/2000 sur la reconnaissance et l'exécution en matière matrimoniale (Bruxelles II)
-    le règlement 1348/2000 sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Mais le président de l'UIHJ devait regretter « le climat de luttes constantes d'influence et de perpétuelles confrontations culturelles » qui nuisent indiscutablement à la compréhension et à la clarté des instruments de droit dérivé. Puis, dressant un bilan de la situation et évoquant le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, Jacques Isnard a rappelé que les objectifs communautaires étaient de créer un espace de justice européen respectueux des traditions et des systèmes juridiques des Etats-membres qui associe étroitement les professionnels. Ainsi, il s'agit de constituer un espace européen de justice dans lequel un accès effectif à la justice est garanti en vue de l'obtention et de l'exécution des décisions judiciaires. L'information figure au cœur de la sécurité juridique. « A première analyse on est frappé de constater combien les formes, dans la manière d'introduire l'instance, peuvent être différentes suivant les Etats membres. Ces formes sont aussi vagues et incertaines que leur valeur juridique et, par voie de conséquences, leur force probante est variable » estime le président de l'UIHJ. Pourtant, « l'acte introductif d'instance constitue la clé du processus judiciaire et la qualification du jugement, comme a posteriori l'effectivité de l'exécution, dépendent de la technique appliquée pour informer les parties du procès à venir ». Il a salué le travail réalisé par les membres de l'UIJH sur l'acte introductif d'instance avec la réalisation d'un reportage sur la signification des actes dans l'Union européenne, d'un rapport sur la signification et la notification des actes en Europe et le projet de directive d'acte introductif d'instance dans l'Union européenne. Sur le volet de l'exécution, Jacques Isnard a exprimé un regret : pourquoi les prescriptions du conseil européen des 5 et 6 juin 2003, spécifiant aux experts que le titre postulant à l'appellation de TEE ne pourrait circuler librement qu'à la condition que la signification de l'acte introductif d'instance ait été faite à la personne même du débiteur n'ont pas été suivies d'effet ? Le président de l'UIHJ a terminé ses propos en remerciant l'ensemble des participants et des intervenants, ainsi que les coorganisateurs du colloque, monsieur le doyen Ioan Les et le président Marius Crafcenco, et le vice-président de la Commission européenne, Jacques Barrot, qui a tenu à apporter son soutien à cette manifestation. Et le président de conclure, avec sa verve habituelle : « Les murs de ce magnifique amphithéâtre n'attendent plus maintenant qu'à retentir des éclats des propos tenus par les trente-huit intervenants figurant au programme auxquels je livre les lieux ! ».
A sa suite, Constantin Oprean, recteur de l'Université Lucian Blaga et Ioan Les ont tenu à accueillir les participants et les intervenants, en leur souhaitant la bienvenue dans leur belle ville, capitale européenne de la culture en 2007. Ils ont souligné l'importance des travaux et l'honneur qui leur avaient été fait de porter la responsabilité de cette manifestation qu'ils souhaitaient fructueuses et dans une ambiance amicale et fraternelle.
Marius Crafcenco a souhaité la bienvenue à tous les congressistes, a remercié l'UIHJ pour avoir choisi la Roumanie comme lieu de la manifestation et a souhaité à tous la bienvenue dans son pays, en soulignant la qualité et l'ambition des travaux du congrès qui constituait pour les huissiers de justice de son pays un événement majeur et historique.
Dans un message vidéo, Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne a ensuite également salué l'initiative de ce colloque et indiqué combien il serait attentif aux travaux. En particulier, à la veille du renouvellement de la Commission européenne et du prochain programme de Stockholm, M. Barrot n'a pas manqué de faire ressortir l'actualité des thèmes de ces journées. Il a appelé de ses vœux que l'exécution soit aussi simple à l'étranger que dans un contexte national et a estimé que, dans un contexte global, la reconnaissance mutuelle entre les Etats membres exigeait que la justice réponde à des standards élevés de qualité.

Une Tour de Babel en Belgique

Le congrès s'est déroulé sur trois jours. Il comprenait trois parties bien distinctes : une partie européenne, une partie nationale et une partie internationale. La partie principale, européenne, était intitulée « L'Europe judiciaire : 10 ans après le conseil de Tampere ». La partie nationale consistait en une conférence sur le droit de l'exécution en Roumanie. Enfin la partie internationale avait pour thème : « Le droit de l'exécution : perspectives transcontinentales ».
Le colloque européen était partagé en trois thèmes divisés en cinq ateliers. Le premier thème intitulé « Le conseil de Tampere » regroupait deux ateliers : « Les promesses » et « Bilan et perspectives ». Le deuxième thème « L'acte introductif d'instance » regroupait les 3e et 4e ateliers intitulés respectivement : « L'introduction de l'instance dans l'UE » et « Programme pour des nouveaux instruments ». Enfin le troisième thème, « Vers un droit de l'exécution », incluait le 5e atelier dénommé : « Un droit existant mais à la recherche d'une consécration ».
Frédérique Ferrand (France), professeur de droit à l'université Jean Moulin (Lyon III), membre du Conseil scientifique de l'Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l'exécution, a ouvert le bal en traitant « La reconnaissance mutuelle : les principaux instruments communautaires ». Partant de la genèse de la création de l'espace judiciaire européen, contenue en germe dans l'article 220 du traité instituant la Communauté économique européenne, le professeur Ferrand a rappelé que c'est dans ce contexte que débutèrent les négociations qui conduisirent à l'adoption de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Puis le traité d'Amsterdam a déplacé du 3e au 1er pilier le domaine de la coopération judiciaire civile, ce qui signifie que les institutions communautaires sont désormais compétentes pour établir des textes en la matière, notamment celle mentionnée à l'article 65 du traité et visant à :
-    améliorer et simplifier
o    le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires
o    la coopération en matière d'obtention des preuves
o    la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires
-    favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflits de lois et de compétence
-    éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles des procédures civiles applicables dans les Etats membres.
Frédérique Ferrand a évoqué à son tour les objectifs du Conseil de Tampere en matière d'accès à la justice, puis en matière de reconnaissance. Au termes d'une intervention en deux parties, illustrée par l'ensemble des règlements en vigueur, elle a expliqué comment le législateur européen a, dans un premier temps assoupli les mesures intermédiaires requises pour la reconnaissance ou l'exécution d'un titre au sein de l'UE, et dans un second temps supprimé le contrôle intermédiaire pour favoriser une réelle libre circulation des jugements dans certains domaines, sans aucun contrôle de l'Etat membre d'exécution, si ce n'est au stade de l'exécution elle-même. Le professeur Ferrand a précisé que les institutions communautaires entendent influer de plus en plus sur la procédure civile applicable dans les Etats membres et qu'elle s'engagent sur le terrain de la création de procédures spécifiques dont la Commission aurait souhaité qu'elle s'applique non pas seulement aux litiges transfrontaliers, mais également aux litiges internes. « Ceci montre que l'objectif de la Commission, à moyen terme, est d'harmoniser les procédures civiles nationales afin de permettre un égal accès à la justice et une égale qualité de justice dans tous les Etats membres. Si l'on comprend bien l'utilité pratique de tels instruments, il est néanmoins justifié de s'interroger sur ce qu'il restera bientôt de l'autonomie procédure des Etats membres » a-t-elle conclue.
Roger Dujardin (Belgique), vice-président de l'UIHJ, a traité de l'application de trois règlements en Belgique : le règlement 1393/2007 sur la signification, le règlement Bruxelles I et le règlement sur le titre exécutoire européen (TEE). Dans une première partie, notre confrère s'est demandé si le règlement 1393/2007 pouvait édifier une « tour de Babel en Belgique ». En effet, selon lui, le règlement 1348/2000 et son successeur donnent lieu à des litiges autour du régime linguistique et du moment de la signification. Notre confrère prend l'exemple d'un Anversois monoglotte néerlandophone récemment installé en Grèce et qui ne parle pas encore la langue de ce pays. Il est cité devant une juridiction germanophone belge. L'acte de citation est rédigé en allemand et comprend une traduction en grec. Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement 1393/2000, il ne peut refuser l'acte bien qu'il ne le comprenne pas. Roger Dujardin se demande également si l'article 17 du règlement TEE ne fait pas de cet instrument « un château de sable sous une averse belge ». Il observe que l'obligation européenne d'information (plus particulièrement l'article 17 b) va plus loin que celle prévue dans le Code judiciaire belge. « Selon certains auteurs, la législation belge actuelle répond peut-être de façon insuffisante aux normes procédurales minimales imposées dans le règlement TEE » remarque-t-il, pour se demander si une modification de la loi belge serait nécessaire pour « élargir les mentions obligatoires dans l'acte introductif d'instance en donnant des renseignements sur les conséquences d'un défaut et sur l'efficacité du jugement qui peut être rendu ».

Un immense besoin d'information et de formation

Une table ronde a ensuite été animée par Bernard Menut, secrétaire du bureau de l'UIHJ, sur l'application des instruments communautaires dans divers pays.
Dionysos Kriaris, vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Grèce, a indiqué que la création du TEE constitue une étape importante puisque cet instrument évite le recours à une procédure d'exequatur d'une décision de justice. Comme son confrère Dujardin, Dionysos Kriaris a soulevé le problème de l'article 17 du règlement TEE en indiquant que, dans son pays, l'information requise n'est pas fournie dans l'acte introductif d'instance, ce qui peut être couvert par l'article 18 du règlement. Puis, le vice-président de la chambre grecque a mis en avant les article 13 et 14 qui font l'inventaire des modes de remise de l'acte introductif d'instance sans indiquer les personnes habilitées à effectuer cette remise. « Cette omission doit être clarifiée et il doit être indiqué que les seules personnes compétentes qui offrent les garanties nécessaires à une remise sécurisée, et donc l'information aux destinataires, sont les huissiers de justice » dit-il, et de considérer que l'intervention de l'huissier de justice est le « pré requis indispensable pour la validité d'un acte de procédure ». Notre confrère a également indiqué qu'un projet de loi a été déposé dont le rapport introductif fait clairement ressortir l'importance de l'intervention des huissiers de justice pour garantir et protéger les droits des parties.
Pour Nicola Hesslen, huissier de justice au Service public de recouvrement forcé (SPRF) à Göteborg(Suède), la signification est l'institution la plus importante pour l'harmonisation dans l'Union européenne. « Sans une harmonisation dans ce domaine on ne disposera jamais de procédures d'exécution efficace et sûres comme par exemple le TEE » a-t-elle déclaré. Pour rendre ce règlement plus efficace, notre consœur propose que la Commission européenne publie tous les accords et arrangements existants et visant à accélérer ou simplifier la transmission des actes, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement 1393/2007. Elle propose également la mise en place d'un tarif uniformisé dans l'Union européenne pour tous les Etats membres lorsque les services d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'Etat membre sont requis.
S'agissant du règlement Bruxelles I, Nicola Hesslen indique que cet instrument est utilisé fréquemment par le SPRF. Elle a noté également une méconnaissance générale des instruments par les juristes professionnels, qui parfois, ne savent pas quel instrument utiliser pour exécuter la décision rendue : Bruxelles I ou le règlement TEE. S'agissant de ce règlement, la Suède a adapté sa législation par une loi de 2006 pour implanter le TEE dans le droit interne. Quelques problèmes d'application ont cependant été relevés, plus théoriques que pratiques puisque seulement entre cinq et dix TEE ont été enregistrés à ce jour en Suède. Par exemple, selon l'article 10 paragraphe 4 du règlement, la délivrance d'un certificat TEE n'est pas susceptible de recours. En Suède, le certificat de TEE est délivré par le SPRF qui n'est pas une juridiction au sens de l'article 4 paragraphe 7 du règlement. Il n'est donc pas possible, en l'état actuel des textes, que le SPRF demande un avis préalable de la Cour de justice des Communautés européenne sur l'interprétation du TEE. En conclusion, notre consœur est satisfaite de l'existence du TEE mais a fait état d'un immense besoin d'information et de formation en Suède et ailleurs parmi les huissiers de justice et les autres catégories de juristes en ce qui concerne l'application des instruments communautaires. Elle a souhaité l'organisation de séminaires et colloques sur ce sujet.
A sa suite, Claire Sandbrook, présidente de l'Association des High Court Enforcement Officers d'Angleterre et du Pays de Galles, a dressé un tableau de la situation, en faisant ressortir les spécificités propres à son système judiciaire.

La sécurisation au cœur du débat

Le 2e atelier était modéré par Roger Dujardin. Pelayia Yessiou-Faltsi, professeur émérite de la faculté de droit de Thessalonique (Grèce) a dressé le bilan de cinq années d'application du TEE en Grèce. Mme Yessiou-Faltsi a débuté son intervention en démontrant qu'en dépit de l'objet du règlement d'offrir une moyen supplémentaire au créancier d'obtenir plus facilement l'exécution à l'encontre du créancier, il n'y a aucune référence dans ce texte à la nécessité de mettre en place un jeu de procédures harmonisées au niveau du droit interne. En définitive, le bon fonctionnement du règlement TEE dépend d'une part d'un certain nombre de vérifications opérées au niveau du droit interne et d'autre part des différents systèmes d'exécution des Etats membres, lesquels sont supposés être équivalents en termes d'efficacité et de rapidité. Après avoir décrit la procédure permettant la délivrance du certificat TEE en Grèce, le professeur Yessiou-Faltsi a procédé à une évaluation particulièrement complète de l'application de l'instrument dans son pays, sachant que la procédure n'a été mise en place que récemment. Les trois certificats connus établis par le tribunal de première instance de Thessalonique en 2008 posent le problème du champ d'application et en particulier touchent à la distinction entre les matières civiles et administratives au sens de l'article 2. S'agissant des articles 13 à 15, elle a indiqué que certains des modes de remise n'existent pas en droit grec (notification postale ou électronique), la signification étant réalisée par les huissiers de justice. A l'instar de Dionysos Kriaris, le professeur Yessiou-Faltsi a reconnu que les exigences de l'article 17 du règlement relatives aux formalités procédurales à accomplir par le débiteur pour contester la créance et les conséquences de l'absence d'objection ou de la non-comparution ne sont pas remplies en droit interne. A l'issue d'une intervention particulièrement captivante, Mme Yessiou-Faltsi a souligné le progrès du règlement TEE qui évite les exequatur successifs lorsque le débiteur change d'Etat ou a des biens dans divers Etats. Mais il est tout aussi vrai que les mécanismes d'exécution en droit interne n'étant pas affectés, il faut toujours faire face aux divergences et différences existant entre les différents systèmes européens.
José Almagro Nosete, magistrat (Espagne), a présenté un exposé très complet sur le TEE, tout en procédant à une analyse de cet instrument au regard de la législation interne de son pays. Par exemple, afin de déterminer le caractère exécutoire de la décision qui doit être certifiée en tant que TEE, le règlement 805/2004 n'établit aucune règle renvoyant à la législation nationale de chaque Etat membre. Dans la législation espagnole, indique-t-il, les jugements de condamnation définitifs répondent aux exigences du TEE compte tenu de leur caractère exécutoire. Concernant le champ d'application, M. Nosete précise que, compte tenu de son système procédural, ni les sentences arbitrales ni les conciliations conclues devant les organismes administratifs ne pourront faire l'objet d'une certification en tant que TEE. Il a également discuté de la notion de créance incontestée eu égard à l'attitude du défendeur au cours de l'instance judiciaire. Concernant la notification de l'acte introductif d'instance, l'intervenant fait remarquer que le règlement TEE ne prévoit pas la possibilité de le remettre sur le lieu de travail ou au gardien de l'immeuble où est domicilié le défendeur, contrairement à ce qu'autorise la législation espagnole. En revanche, la notification par le biais du dépôt de l'acte de notification dans la boîte aux lettres n'est pas règlementée dans le droit procédural espagnol, ce mode de remise n'offrant selon lui aucune garantie quant à sa réception par le destinataire. Par conséquent, aucune décision espagnole qui peut être certifiée en tant que TEE ne pourra utiliser cette forme de notification qui n'est pas envisagée légalement. S'agissant encore de l'information du débiteur dans l'acte introductif d'instance, M. Nosete a indiqué que les exigences des articles 16 et 17 du règlement TEE sont satisfaites en droit interne espagnol.
Anton Jongbloed, professeur (Pays-Bas), membre du Conseil scientifique de l'Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l'exécution, s'est interrogé sur l'avenir de l'injonction de payer européenne et la procédure de règlement des petits litiges. Toute interrogation sur l'avenir nécessite de se pencher sur le passé. Le professeur Jongbloed a donc retracé en introduction quelques unes des nombreuses raisons pour lesquelles les instruments européens ont été mis en place, au rang desquelles figurent le traité d'Amsterdam de 1997, la mobilité croissante des Européens, ou le développement du commerce et des dettes transfrontières de tous montants, mêmes faibles. Puis l'orateur a décrit les grandes lignes de la procédure d'injonction de payer européenne (IPE). Il a indiqué que l'IPE est attractive pour les créanciers dans la mesure où son coût est inférieur à celui des autres procédures disponibles. Ce texte ne contient aucune mention sur les coûts de l'intervention éventuelle d'un avocat ou ceux d'une exécution. Le professeur Jongbloed a indiqué qu'en contestant l'IPE, le débiteur empêchait que le titre obtenu devienne exécutoire. Malgré ce fait, il était quand même intéressant pour le créancier de tenter d'obtenir un titre par le biais de l'IPE. Il se demande pour autant si une personne non juriste serait capable de s'y retrouver sans l'aide d'un professionnel dans les 14 possibilités ouvrant droit à la procédure et les 25 possibilités de classifier les créances. S'agissant du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (règlement 861/2007 du 11 juillet 2007), Ton Jongbloed a remarqué qu'une procédure équivalente n'existait pas dans tous les Etats membres de l'UE et qu'en raison d'une telle absence, les coûts étaient souvent disproportionnés par rapport au montant de la créance. Cela est d'autant plus vrai que le litige est transfrontalier. Après avoir décrit les grandes lignes de la procédure, l'intervenant a déclaré que l'intérêt de la procédure est d'être uniformisée, disponible dans toutes les langues officielles de l'UE, exécutoire dans tous les Etats membres, et également optionnelle. Pour autant, lorsqu'il est fait appel de la décision, il est fait à nouveau référence aux règles de droit interne, lequel est propre à chaque pays. De surcroit, la barrière linguistique est toujours réelle. Malgré les formulaires, le tribunal a parfois besoin de documents complémentaires qui, eux, devront être traduits. Le professeur Jongbloed a terminé son intervention en faisant valoir que des règles purement européennes avaient été créées dans le domaine du droit processuel. Les deux règlements auront à terme une influence dans le droit interne s'ils sont utilisés. C'est le cas aux Pays-Bas où une procédure d'injonction de payer, qui a existé entre 1942 et 1992, est tombée en désuétude en raison de ses coûts élevés et souvent disproportionnés par rapport à l'intérêt du litige. « L'histoire se répète et est comparable au mouvements d'un balancier et les solutions procédurales européennes ont certainement un avenir », a conclu l'intervenant.
Mathieu Chardon, 1er secrétaire de l'UIHJ, s'est ensuite demandé comment remédier à l'imperfection de certains textes européens. Il s'est d'abord penché sur le chemin parcouru en dix ans depuis le sommet de Tampere en matière d'instruments européens. Selon lui, les nombreuses raisons qui s'opposent à une harmonisation européenne tournent finalement autour de deux facteurs : d'une part la diversité des langues et d'autre part la diversité des systèmes juridiques en vigueur dans l'Union européenne. « Il faut aller plus loin dans l'harmonisation sans toutefois imposer un esperanto linguistique ou juridique » estime-t-il. Pour lui, la sécurisation est au cœur du débat. Le juge qui doit trancher un litige sans savoir si le défendeur a été informé de l'instance peut-il offrir l'image d'une justice sécurisée ? Le jugement qui a été rendu dans de telles conditions peut-il être ensuite exécuté de façon sécurisée ? La sécurisation passe par la mise en place de normes minimales permettant de s'assurer au regard de chaque législation interne que le défendeur attrait devant une juridiction a été mis en demeure de comparaître, de préparer sa défense et mesurer les conséquences d'un défaut de comparution. Cela implique une signification de l'acte introductif d'instance réalisée par un juriste compétent et responsable. S'agissant du degré de la norme minimale à adopter, Mathieu Chardon a estimé que « si l'on devait imposer une norme inférieure au pays qui a besoin d'une sécurisation supérieure, c'est tout son système judiciaire qui serait remis en cause. C'est précisément le résultat auquel on assiste actuellement avec les règlements sur la signification, le TEE, l'injonction de payer européenne ou le règlement sur les petits litiges ». Et d'envisager en conclusion la création d'une directive européenne portant création d'un acte introductif d'instance européen.
Françoise Andrieux, expert UIHJ, rapporteur général du prochain congrès internationale de l'UIHJ à Marseille (7-12 septembre 2009), a présenté un reportage qu'elle a réalisé avec René Duperray pendant une année dans l'ensemble des pays de l'Union européenne sur les moyens d'introduire l'instance dans la Communauté. Il en découle une grande disparité avec des degrés divers s'agissant tant du contenu de l'acte introductif d'instance que de la façon dont il est porté à la connaissance du destinataire.
Puis Mathieu Chardon a présenté un avant-projet de directive européenne portant création d'un acte introductif d'instance européen destiné à harmoniser la procédure d'introduction de l'instance au plan communautaire. Ce projet établit les dispositions générales permettant de simplifier, de faciliter et d'harmoniser l'introduction de l'instance dans les Etats membres en créant un acte introductif d'instance harmonisé porté à la connaissance des défendeurs par un officier ministériel ou une personne compétente selon la loi de chaque Etat membre, physiquement ou par tout autre moyen sécurisé. Il comprend trois parties principales : l'une relative au contenu de l'acte introductif d'instance, la deuxième relative à la façon dont l'acte est porté à la connaissance du défendeur, et la dernière relative à ses effets. Ce projet doit être présenté prochainement aux autorités communautaires.
Une table ronde s'est ensuite tenue, animée par Francis Guépin, membre du bureau de l'UIHJ.
Francesca Biondi, huissier de justice (Italie), Roderick Macpherson, Messenger-at-Arms (Ecosse), Lorenzo Ruiz Martinez, procurador (Espagne), Carlos Calvo, président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Luxembourg, Antonio Gomes da Cunha, président de la Chambre des Solicitadores du Portugal, et Matyas Kapa, doyen de la faculté de droit de l'université Karoly Gaspar (Hongrie), ont présenté tout à tour les moyens d'introduire l'instance dans leur pays respectifs.

Yes we can !

Puis Natalie Fricero, professeure à l'Université de Nice, directrice de l'Institut d'études judiciaires, membre du Conseil scientifique de l'Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l'exécution, est intervenue sur le thème de « l'acte introductif d'instance au cœur de la sécurité juridique ». Le professeur Fricero a indiqué que le colloque de Sibiu « nous a réunis autour d'une problématique précise : l'Union européenne doit-elle s'intéresser à l'introductif d'instance, pour établir des standards communs à tous les Etats ? » Elle a défini l'acte introductif d'instance comme « l'acte de procédure par lequel une personne prend l'initiative d'un procès ». Cet acte n'a de valeur procédurale que s'il est porté à la connaissance du défendeur : l'acte introductif d'instance comporte, à la fois, une demande faite au juge et un procédé de délivrance, par notification ou signification, de cette demande au défendeur. Après avoir constaté l'extrême diversité des modes d'introduction de l'instance dans l'Union européenne, elle a indiqué qu'il était temps « qu'une réglementation européenne harmonise les modalités de l'acte introductif d'instance, en se fondant sur des principes communs, des normes minimales admises par tous les Etats. » Dans une brillante intervention, Mme Fricero a exposé dans un premier temps la nécessité d'un acte introductif d'instance européen harmonisé. Selon elle, l'acte introductif d'instance constitue une condition du respect des exigences du procès équitable, comme en témoignent plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (Miholapa contre Lettonie du 31 mai 2007, Gospodinov contre Bulgarie du 10 mai 2007, Pellerin contre Italie du 20 juillet 2001), ou de la Cour de justice des Communautés européennes : arrêt Krombach du 28 mars 2000). L'acte introductif d'instance constitue également une condition de la libre circulation des jugements dans l'espace judiciaire européen. Le professeur Fricero fait valoir que la reconnaissance et l'exécution forcée d'un jugement ne peuvent pas être admises si les conditions de l'introduction de l'instance n'ont pas garanti un exercice effectif des droits de la défense, et éventuellement, l'exercice d'une voie de recours lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure unilatérale. Or, l'exécution effective du jugement est un droit de l'homme que la Cour européenne a rattaché au procès équitable dans son arrêt Horsnby contre Grèce du 18 mars 1997. « Il existe donc un lien direct entre notification de l'acte introductif d'instance et les droits fondamentaux des citoyens européens » avance-t-elle, et de poursuivre, s'agissant de la suppression de l'exequatur : « Il ne sera possible de respecter ces enjeux qu'en harmonisant les processus d'introduction de l'instance ». D'où la nécessité de déterminer les caractéristiques de l'acte introductif d'instance européen idéal, point développé par le professeur Fricero dans la seconde partie de son intervention. L'acte introductif doit reposer sur un processus équitable et sécurisé. Ainsi, l'information du défendeur, condition du respect du contradictoire et des droits de la défense, doit être réalisé par un acte introductif qui doit avoir certaines qualités : clarté dans la rédaction, normes minimales concernant le contenu, telles la date, l'indication de la juridiction saisie, l'identification du demandeur et du défendeur, objet et cause de la demande, identification du représentant éventuel et identification de l'agent significateur ou notificateur, ainsi que les conditions de la représentation ou de l'assistance en justice, avec les conséquences de la non-comparution et de l'absence de contestation de la demande, liste des pièces invoquées devant être communiquées, possibilités procédurales permettant de contester les prétentions du demandeur, ou encore les frais auxquels le défendeur est engagé. Enfin, l'acte doit être porté à la connaissance du destinataire. A cet égard, estime Natalie Fricero, « la tentation est d'aller vers des modes simplissimes : mais c'est nécessairement au détriment de la qualité du jugement. Quel juge peut prendre une décision si le défendeur n'a pas pu présenter ses arguments ? La célérité de la justice n'est pas assurée si le défendeur mal convoqué ne se présente pas et utilise ensuite les recours pour contester la condamnation ». Ainsi, l'information doit être garantie par un procédé fiable garantissant l'effectivité des droits de la défense. Tel n'est pas le cas du téléphone, voire de la télécopie, « qui ne permettent pas de prouver avec certitude la date et le contenu de l'information ». De même, à l'instar de José Almagro Nosete, « une remise simple dans une boîte aux lettres ne paraît pas suffire à acquérir la certitude d'une information réelle ». Pour l'oratrice, l'acte introductif d'instance suppose le recours à un professionnel de la signification, tel un huissier de justice, « élément essentiel de l'Etat de droit » reconnu comme tel dans l'arrêt Pini contre Roumanie du 22 juin 2004. Et de terminer par une implacable conclusion immédiatement suivie d'un tonnerre d'applaudissements : « l'acte introductif d'instance européen est la clef de voûte de la libre circulation des jugements, et il ne pourra contribuer à l'effectivité de l'espace judiciaire européen que si tous les Etats membres recourent à un processus sécurisé qui engendre une confiance réciproque. C'est une formule célèbre que nous pourrions reprendre ensemble : l'acte introductif d'instance européen : Yes, we can ! »

Un projet rejeté par le Parlement européen

Le 4e atelier était modéré par Marc Schmitz, huissier de justice (Belgique), questeur du Comité de l'UIHJ. Burkhard Hess, professeur à l'université d'Heidelberg (Allemagne), membre du Conseil scientifique de l'Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l'exécution, a fait une présentation très vivante de la saisie des avoirs bancaires, au travers une présentation Power point. Maîtrisant parfaitement son sujet, le professeur Hess a dressé l'historique de ce mode d'exécution et a indiqué quels en étaient les enjeux. Puis il a informé l'auditoire de l'état d'avancement des travaux devant la Commission européenne, s'agissant d'un projet de règlement européen de saisie des avoirs bancaires, dont la base est le livre vert du 24 octobre 2006.
A sa suite, Mélina Douchy-Oudot, professeur à l'université de Dijon (France), a évoqué un sujet d'actualité au sein de la Communauté : la transparence patrimoniale. « Il ne suffit pas d'obtenir un titre exécutoire, il faut encore arriver à son exécution, à la satisfaction du créancier et à la libération du débiteur » rappelle-t-elle avant de débattre sur « la compétence controversée de l'Union européenne » en la matière. Le professeur Douchy-Oudot a décrit les composantes du projet de nouvel instrument communautaire (élaboration d'un manuel des systèmes d'exécution existant au sein de l'UE, création d'un réseau de communication) et les moyens de réalisation des objectifs poursuivis (déclaration de patrimoine, accès aux registres d'information). Puis l'intervenante a précisé que le Parlement européen a globalement rejeté les différentes propositions contenues dans le livre vert. En conclusion, elle a indiqué que son choix s'orientait vers trois directions : la tenue d'un manuel relatif aux systèmes d'exécution des différents Etat membres et autres informations ayant été précisées, l'échange d'informations entre les autorités d'exécution, et l'accès encadré aux registres nationaux aux seules autorités d'exécution habilitées.
Le 4e atelier s'est achevé par l'intervention de Jérôme Carriat, administrateur à la Commission européenne. M. Carriat a remercié les organisateurs du colloque de l'avoir invité et a manifesté tout l'intérêt qu'il avait suivi les débats. Il s'est déclaré très intéressé par le projet de directive européenne d'un acte introductif d'instance européen et chaleureusement salué cette initiative. M. Carriat a ensuite fait le point sur l'ensemble des travaux en cours sur les différents instruments faisant l'objet du colloque et a achevé son intervention en indiquant qu'il rendrait compte à la Commission européenne des travaux faisant l'objet du colloque.

Le destin de la territorialité des voies d'exécution

Le 5e atelier, qui avait pour thème « un droit existant mais à la recherche d'une consécration » était placé sous la modération de Jacques Isnard.
Viorel M. Ciobanu, professeur, ancien doyen de la faculté de droit de Bucarest et Marian Nicolae, professeur à la faculté de droit de Bucarest, ont évoqué le thème du droit de l'exécution et le procès équitable.
Gilles Cuniberti, professeur à l'université du Luxembourg (Luxembourg) a traité de « la territorialité des procédures d'exécution ». Avec toute l'éloquence qui le caractérise, le professeur Cuniberti a introduit son propos en indiquant que les procédures civiles d'exécution sont « traditionnellement tributaires des frontières car dominées par un principe de territorialité », pour se demander quel est le destin de cette territorialité des voies d'exécution dans l'Europe qui se construit. Il a tout d'abord discuté du fondement international du principe de territorialité, dont il est unanimement admis qu'il doit être recherché dans le droit international public, comme corolaire de la souveraineté territoriale de l'Etat. Ainsi, les autorités spécialisées d'exécution ne sauraient instrumenter ailleurs que sur leur propre sol. En revanche, dans le cadre strictement européen, la situation est toute différente, poursuit-il en prolégomènes d'une analyse de la spécificité européenne. Selon le professeur Cuniberti, « l'immense majorité des règles de droit international public peuvent faire l'objet d'un accord contraire par deux parties désireuses d'appliquer d'autres règles dans leurs relations mutuelles ». Les Etats ont à cet égard la plus grande liberté : à partir du moment où ils concluent des accords particuliers, les règles de droit international ne s'imposent plus dans leurs relations mutuelles. L'orateur constate que la territorialité des procédures n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie par les autorités européennes. « La rupture viendra peut-être de l'instrument mettant en œuvre la saisie européenne des avoirs bancaires », comme le laisse augurer le Livre vert de la Commission commenté par le professeur Hess, expose-t-il. Selon lui, le principe de territorialité ne résistera pas à la construction de l'espace commun de justice. Il rappelle que des mesures conservatoires peuvent porter sur des biens situés à l'étranger, selon les jurisprudences Denilauler et Van Uden. En matière d'insolvabilité, le règlement (CE) n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité a clairement consacré l'extra-territorialité intellectuelle des procédures collectives, en organisant l'universalité des faillites (principales), qui peuvent porter ainsi porter sur les biens du débiteur, quand bien même ils seraient localisés ailleurs en Europe. Pour autant, M. Cuniberti explique qu'il lui paraît beaucoup plus difficile de se prononcer concernant l'exécution matérielle : « Pourrait-on imaginer que, dans l'Europe de demain, un huissier français se rende physiquement en Allemagne pour y opérer un acte de saisie ? ». Et de citer le président Isnard qui prédit que la condition de nationalité des professionnels de l'exécution se devrait pas être éternelle et dès lors entrevoit la possibilité pour lesdits professionnels de recruter des collaborateurs venant de l'Europe entière. S'agissant de la compétence territoriale des agents d'exécution, celle-ci est souvent limitée à une partie du territoire national. L'une des raisons est de s'assurer de la proximité entre le justiciable et l'huissier de justice, une autre est d'assurer la présence de l'huissier de justice dans toutes les zones géographiques, en contrôlant leur répartition sur le territoire. Et de conclure qu'« il ne semble pas que la libéralisation de la compétence territoriale européenne des huissiers de justice soit nécessairement incompatible avec la réalisation de ces objectifs, et donc le maintien, dans les Etats le souhaitant, d'une limitation de leur compétence territoriale interne ».
Paula Meira Lourenço, assistant professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne (Portugal), président de la Commission pour l'efficacité des exécutions du Portugal, membre du Conseil scientifique de l'Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l'exécution, a traité du thème du « droit à l'exécution au droit de l'exécution ». Le professeur Meira Lourenço a, dans un premier temps, évoqué le célèbre arrêt Horsnby contre Grèce qui a consacré le droit à l'exécution d'un jugement dans un délai raisonnable comme conséquence du procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par sa jurisprudence, la cour européenne a défini le contenu du droit de l'exécution. Celui-ci est limité aux décisions définitives et obligatoires en matières civile, étant précisé que des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un retard dans l'exécution, dès l'instant qu'un juste équilibré est ménagé entre le droit du requérant et le but poursuivi. L'une des conséquences de ces dispositions est qu'il est nécessaire de mettre à la disposition du gagnant des instruments d'exécution nécessaires à l'exécution effective du jugement. L'Union européenne a ainsi pris conscience qu'elle ne pouvait se désintéresser de la manière dont les décisions étaient exécutées par delà les frontières. Cette réflexion conduit Mme Meira Lourenço à la seconde partie de sa présentation, axée sur le droit de l'exécution. Ce droit apparaît comme doté d'une autonomie qui recouvre l'exécution pécuniaire en nature. Il comporte ses enseignements, ses publications et est un droit spécialisé. Et l'oratrice de citer les règlements et directives du législateur communautaire, les nombreux travaux et colloques de l'UIHJ depuis bientôt dix ans, ceux de l'Ecole nationale de procédure de Paris, le Conseil international de formation des huissiers de justice, la création de l'Institut de droit judiciaire privé et de droit de l'exécution et son conseil scientifique auquel elle appartient, les nombreux articles doctrinaires sur la matière, dont ceux de Jacques Isnard, Jacques Normand, Natalie Fricero et plus récemment Guillaume Payan, auteur d'une thèse sur le sujet, l'enseignement spécifique des procédures d'exécution dans les universités, et enfin la Commission pour l'efficacité des exécutions du Portugal. L'intervenante a terminé sa présentation en citant quelques pistes de réflexion pour le droit de l'exécution : procès électronique, accès total aux informations relatives à l'identification et au patrimoine du défendeur, saisie électronique et transparence des activités des opérateurs judiciaires (juge, agent d'exécution et avocat).
A sa suite, dans le cadre d'une table ronde animée par Leo Netten, 1er vice-président de l'UIHJ, Guillaume Payan (France) a fait une présentation de sa récente thèse sur le droit de l'exécution en Europe, en cours de publication. Puis Adrian Stoïca a effectué un plaidoyer pour un droit autonome de l'exécution dans l'Union européenne. Jos Uitdehhag (Pays-Bas), premier questeur du Comité de l'UIHJ, a donné un compte rendu des nombreuses réformes en matière d'exécution des décisions de justice et de la profession d'agent d'exécution dans les pays des Balkans.

Soutenir l'autonomie du droit de l'exécution

Le colloque s'est achevé par la conférence internationale sur le thème des perspectives transcontinentales du droit de l'exécution.
Aida Kemelmayer de Carlucci (Argentine), juge à la Cour suprême de Mendoza, professeur à la faculté de droit de Mendoza, membre du Conseil scientifique de l'Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l'exécution a traité du sujet du régime transnational de l'exécution des décisions de justice en Amérique du Sud. Puis, Jacqueline Lahoues-Oblé (Côte d'Ivoire), professeur à la faculté de droit d'Abidjan, a présenté le traité de l'Ohada en tant qu'esquisse d'un droit international de l'exécution harmonisé.
Pour clore ce colloque historique, le professeur Ioan Les a gratifié les auditeurs d'un magistral rapport de synthèse. « Le but fondamental des travaux du colloque de Sibiu a été de réaliser une analyse approfondie des résultats obtenus depuis le conseil de Tampere de 1999 et jusqu'à présent, surtout dans la dernière décennie d'application de réglementations communautaires novatrices destinées à réaliser l'espace de liberté, de sécurité et de justice » a-t'il déclaré. A l'issue d'une intervention singulièrement riche et vivante, le professeur Les a conclu ses propos en ces termes : « Soutenir une autonomie du droit de l'exécution est souvent considéré un acte téméraire. Traditionnellement le droit de l'exécution est considéré dans beaucoup de pays européens comme faisant partie intégrante du droit judiciaire privé. Les évolutions spectaculaires des dernières années, matérialisées dans les règlementations communautaires analysées ces jours-ci à Sibiu peuvent constituer des repères importants dans la direction de l'accréditation du point de vue selon lequel le droit de l'exécution constitue un branche distincte du système juridique. (...) Nous considérons que l'inexistence de codes d'exécution forcée dans certains pays, où cette matière continue d'être soumise à la réglementation du code de procédure civile, constitue un argument contre la thèse de l'autonomie du droit de l'exécution, mais ce n'est pas un argument fondamental. Les évolutions prochaines, concrétisées dans l'amplification des règlementations communautaires en matière d'exécution forcée, pourront légitimer davantage encore l'autonomie d'un droit de l'exécution forcée. »
Nul doute que ce colloque, l'un des plus importants jamais organisés par l'UIHJ et dont les travaux seront publiés, marquera d'une pierre blanche les dix années de l'Europe judiciaire du Conseil de Tampere. Que sera l'Europe judiciaire dans dix ans ? Personne ne peut le prédire avec exactitude. Mais nul doute que l'UIHJ sera là pour suivre de près les évolutions, rester une force de proposition et contribuer à ce que les huissiers de justice jouent un rôle prépondérant dans cet espace qui est désormais le nôtre et auquel on ne peut que souhaiter une longue vie.
Il reste à remercier une nouvelle fois nos amis roumains pour leur accueil exceptionnel et leur sens de l'organisation qui ont également fait de ce colloque une grande réussite sur le plan de la convivialité et de la confraternité entre les peuples venus des quatre coins du globe et à l'occasion duquel, à l'issue d'une cérémonie très impressionnante, Ion Deleanu, professeur à la faculté de droit de Cluj-Napoca, a été fait docteur Honoris Causa de l'Université.
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Jacques Isnard, président de l'UIHJ
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Ioan Les, doyen de la faculté de droit de Sibiu, membre du Conseil scientifique de l’Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l’exécution
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Constantin Oprean, recteur de l’université Lucian Baga
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Marius Crafcenco, président de l’Union nationale des huissiers de justice de Roumanie
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Leo Netten, 1er vice-président de l’UIHJ
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La faculté de droit Simion Barnutiu de Sibiu
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Bernard Menut, secrétaire du bureau de l’UIHJ
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Frédérique Ferrand, professeur de droit à l’Université Jean Moulin, Lyon III (France), membre du Conseil scientifique de l’Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l’exécution
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Roger Dujardin, vice-président de l’UIHJ
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Dyonisos Kriaris, vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Grèce
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Nicola Hesslen, huissier de justice (Suède)
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Claire Sandbrook, présidente de l’Association des High Court Enforcement Officers d’Angleterre et du Pays de Galle
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Pelayia Yessiou-Faltsi, professeur émérite de la faculté de droit de Thessalonique (Grèce)
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Ton Jongboed, professeur (Pays-Bas), membre du Conseil scientifique de l’Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l’exécution
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José Amalgro Nosete, magistrat (Espagne)
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Mathieu Chardon, 1er secrétaire de l’UIHJ
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Francis Guépin, membre du bureau de l’UIHJ
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Françoise Andrieux (France), expert UIHJ
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Carlos Calvo, président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Luxembourg
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Francesca Biondi, huissier de justice (Italie)
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Roderick Macpherson, Messenger-at-Arms (Ecosse)
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Antonio Gomes da Cunha, président de la Chambre des Solicitadores du Portugal
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Natalie Fricero, professeure à la faculté de droit de Nice, directeur de l’Institut d’études judiciaires (France), membre du Conseil scientifique de l’Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l’exécution
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Ion Deleanu (à gauche), professeur à la faculté de droit de Cluj-Napoca, Doctor Honoris Causa
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Burkhard Hess, professeur à l’université d’Heidelberg (Allemagne), membre du Conseil scientifique de l’Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l’exécution
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Mélina Douchy-Oudot, professeur à l’université de Dijon (France)
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Jérôme Carriat, administrateur à la Commission européenne
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Marc Schmitz, huissier de justice (Belgique), questeur du Comité de l’UIHJ
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Paula Meira Lourenço, assistant professeur à la Faculté de droit de l’Université de Lisbonne (Portugal), président de la Commission pour l’efficacité des exécutions du Portugal, membre du Conseil scientifique de l’Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l’exécution
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Gilles Cuniberti, professeur à l’université du Luxembourg
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Guillaume Payan, expert UIHJ
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Jos Uitdehaag, 1er questeur du Comité de l’UIHJ (Pays-Bas)
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Aïda Kemelmayer de Carlucci, juge à la cour suprême de Mendoza, professeur à la faculté de droit de Mendoza (Argentine), membre du Conseil scientifique de l’Institut de droit international judiciaire privé et de droit de l’exécution
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Adrian Stoica (Roumanie), membre du bureau de l’UIHJ
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Jacqueline Lahoues-Oblé, professeur à la faculté de droit d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
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