Traitement en cours, merci de patienter...
Saut de ligne
Dernière mise à jour : 
03/12/2019
Français
English
Saut de ligne
Saut de ligne
Au service de la profession d’huissier de justice dans le monde depuis 1952
At the Service of the Profession of Judicial Officer in the World since 1952
Saut de ligne
Saut de ligne
Saut de ligne
Saut de ligne
AccueilSéparateurFocusSéparateurInstitutionsSéparateurCommission européenneSéparateurLa refonte du règlement Bruxelles I supprime l’exequatur
Séparateur
Saut de ligne

La refonte du règlement Bruxelles I supprime l’exequatur

Image

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 12 décembre 2012 le règlement (CE) n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale, dit refonte du règlement Bruxelles I

Image
 
L'objectif de ce règlement est de faciliter et d'accélérer la circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne, conformément au principe de la reconnaissance mutuelle et aux lignes directrices du programme de Stockholm.

S'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des décisions, selon l'article 36 du règlement, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Il s'agit d'un nouveau pas fondamental dans le processus de reconnaissance mutuelle des Etats membres appelé de ses vœux par le Conseil européen de Tampere en octobre 1999.

Pour autant, si l'exequatur est supprimé, le règlement prévoit cependant un mécanisme permettant de refuser la reconnaissance ou l'exécution. L'article 45 du règlement dispose que  la reconnaissance d'une décision peut être refusée à la demande de toute partie intéressée. Tel est le cas par exemple lorsque la décision a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article 45, il est également possible de refuser l'exécution de la décision.

On le voit, l'acte introductif se trouve placé une nouvelle fois au cœur du dispositif judiciaire.  A cet égard, l'UIHJ ne cesse de répéter que seul un acte introductif d'instance signifié par un professionnel du droit indépendant, impartial, fiable et responsable, tel l'huissier de justice, offre le degré de sécurité juridique suffisant pour permettre d'établir de façon certaine son contenu ainsi que les modalités de sa remise au destinataire.

Ce règlement sera applicable dans tous les Etats membres de l'Union européenne à partir du 10 janvier 2015. Les Etats ont jusqu'au 10 janvier 2014 pour communiquer à la Commission européennes les divers renseignements prévus aux articles 75 et 76.
 
Image
Saut de ligne
Saut de ligne
© UIHJ 2010 Tous droits réservés  |  Réalisation SAILING  |  Powered by WysiUp