C'est dans le cadre général de la révision du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement Bruxelles I) que la Commission européenne a voulu envisager sous un nouvel angle le projet de saisie européenne des avoirs bancaires, qui avait l'objet d'un livre vert en 2006. Des représentants des pays membres de l'Union européennes ont été invités à discuter du besoin d'améliorer l'exécution des décisions de justice relatives au recouvrement de créances en matière transfrontière au travers cet instrument. La Commission européenne n'a pas manqué d'inviter les huissiers de justice à s'exprimer sur cette question qui les concernent au premier chef, en leur qualité de maître d'œuvre des voies d'exécution. L'UIHJ était ainsi représentée par son président, Leo Netten, et son premier secrétaire, Mathieu Chardon. Une délégation de la Chambre nationale des huissiers de justice de France était également présente, avec à sa tête son président, Jean-Daniel Lachkar. Plusieurs professeurs de droits étaient également invités, parmi lesquels deux membres du Conseil scientifique de l'UIHJ, en la personne de Burkhard Hess (Université d'Heidelberg, Allemagne) et Ton Jongbloed (Université d'Utrecht, Pays-Bas).
La réunion était dirigée par Salla Saastamoinen, chef de l'Unité de la justice civile de la Direction générale justice, liberté et sécurité de la Commission européenne. Mme Saastamoinen a invité les participants à s'exprimer en indiquant que l'audition entrait dans le cadre du projet d'évaluation de l'impact concernant le projet de saisie des avoirs bancaires.
Leo Netten a évoqué les grandes lignes de la présentation de position rédigée par l'UIHJ sur le thème de la saisie européenne des avoirs bancaires. Il a en particulier indiqué que la saisie bancaire est un acte d'exécution qui ne peut pas être assimilé à une simple notification ou signification. Il a ajouté que cette mesure d'exécution devrait être accomplie par un professionnel qualifié, compétent et responsable, dressant des actes ayant un caractère authentique : l'agent d'exécution (huissier de justice). C'est encore l'agent d'exécution qui devrait intervenir afin de convertir la saisie bancaire en mesure exécutoire, suivant les règles internes ou communautaires. Pour être efficace, le tiers-saisi devrait être tenu de déclarer sans délai à l'autorité d'exécution l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur. Par ailleurs, l'agent d'exécution porteur d'un titre exécutoire - et lui seul - devrait avoir un accès complet aux informations lui permettant d'accomplir sa mission, notamment pour éviter les effets néfastes du « Fishing Arrestment » mentionné dans le livre vert. Le président Netten a d'ailleurs rappelé que la recommandation Rec(2003)17 du conseil de l'Europe sur l'exécution préconise que toute exécution soit réalisée par un agent d'exécution.
Pour sa part, Jean-Daniel Lachkar s'est déclaré tout à fait en phase avec les propos de Leo Netten. Pour lui, la procédure doit être autonome avec autorisation du juge, et être accomplie à l'insu du débiteur pour éviter les transferts de fonds. « Le contradictoire doit pourtant être assuré a fortiori pour permettre au défendeur d'être informé et de pouvoir contester la mesure » a ajouté le président français.
Pour Frédéric George, professeur à la faculté de Liège (Belgique), il faut des critères stricts, car « l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est en jeu ».
A l'issue d'un débat nourri, Salla Saastamoinen a remercié l'ensemble des participants. Elle a souligné que l'idée d'un instrument autonome semblait prévaloir dans les discussions et rappelé que les travaux de la journée feront partie de l'étude d'impact réalisée par la Commission.