La réunion était dirigée par Pál Szirányi, Unit A.1 - Civil justice policy unit, DG Justice (Commission européenne). Elle concernait l'application du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (règlement 1393). L'UIHJ était représentée par son premier secrétaire, Mathieu Chardon.
Le 4 décembre 2014, la Commission européenne a déposé un rapport à l'attention du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique et social sur l'application du règlement 1393. Le 6 janvier 2014, l'UIHJ a rédigé des commentaires sur ce rapport qu'elle a adressés à la Commission européenne. Ce rapport est consultable sur le
site de l'UIHJ.
L'agenda de la réunion a passé en revue les différents aspects qui abordés dans le rapport de la Commission européenne :
- les acteurs dans le processus de signification des actes ;
- les méthodes de signification et de notification fictives ;
- les différentes formes de signification ;
- la signification électronique ;
- la notification directe ;
- les langues et la possibilité de refuser l'acte pour défaut de traduction ;
- le coût de la signification ;
- et les formulaires.
Le premier secrétaire a exposé les positions défendues par l'UIHJ depuis le premier règlement du 29 mai 2000. En matière de signification transfrontière des actes, il est nécessaire d'offrir aux justiciables européens un niveau nécessaire et suffisant de sécurité juridique, en particulier dans le cas d'un acte introductif d'instance. La notification postale, si elle allie simplicité à un coût réduit, ne permet pas dans de nombreux cas de garantir cette indispensable sécurité. Le juge du for, qui doit s'assurer que le défendeur a été dûment informé de la convocation à l'audience, n'est souvent pas en mesure de le faire lorsque l'acte a été notifié par la voie postale. Pour résoudre cette difficulté, l'UIHJ a proposé dès 2009 de créer un acte introductif d'instance harmonisé sur le plan européen, dont elle a rédigé
un modèle.
Concernant l'adresse inconnue du destinataire et la notification fictive, Mathieu Chardon a indiqué que, dans certains pays comme la France, la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, pour être valides, les actes d'exécution doivent impérativement être signifiés aux personnes qui en font l'objet. Lorsqu'une mesure d'exécution est réalisée en France à l'encontre d'un débiteur demeurant dans un autre Etat de l'Union européenne, elle doit lui être notifiée ou signifié dans cet Etat. Malheureusement, lorsque la notification ou la signification n'est pas effective, ce qui est le cas lorsque les démarches réalisées par l'entité requise du pays où demeure le débiteur n'ont pas abouties, se pose le problème de la validité de la mesure d'exécution.
Le premier secrétaire de l'UIHJ a estimé qu'une solution devait être trouvée pour régler ce problème. Il a illustré ses propos en citant les résultats du Grand questionnaire que l'UIHJ a adressé à ses membres et auxquels 51 Etats ont répondu en 2012. S'agissant de la situation dans laquelle le destinataire n'a plus d'adresse connue, l'acte reste non signifié dans 24%. Dans 62% des cas, il existe un processus permettant de le signifier, par le biais d'une signification fictive. Pour certains actes, une solution existe dans certains cas, dans 10% des cas environ.
Il devrait être possible d'utiliser le mode de notification fictif en vigueur dans les Etats, lorsque ce mode existe. A défaut, il faudrait admettre le principe d'un mécanisme permettant de ne pas bloquer les procédures, comme c'est le cas dans le règlement pour les actes introductifs d'instance (article 19 du règlement 1393). Il est nécessaire de protéger le défendeur. Il est tout aussi nécessaire de préserver les droits du créancier et de ne pas bloquer les procédures d'exécution lorsque tout a été mis en œuvre sans succès pour localiser le défendeur.
S'agissant des modes de signification prévus dans la section 2 du chapitre 1 du règlement, Mathieu Chardon a indiqué que l'UIHJ était favorable à une modification de cet instrument. A l'instar de ce qui est prévu à l'article 10 b) de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, il s'agirait de permettre aux huissiers de justice et officiers ministériels et équivalents de s'adresser directement et sans formalité les demandes de signification.
Les discussions de la journée ont été particulièrement riches, intéressantes et pratiques. Elles pourront servir de base de travail pour la Commission européenne dans le cadre de la future réforme du règlement 1393 dont le but est d'offrir aux justiciables européens une signification transfrontière plus rapide, plus fiable et plus efficace à un coût maîtrisé.