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Dernière mise à jour : 
03/12/2019
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Audition CEPEJ du 1er décembre 2004 - 1re partie

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En qualité de membre observateur au sein de la Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ), l'UIHJ a participé à une réunion qui s'est tenue le 1er décembre 2004 à Strasbourg, au siège du Conseil de l'Europe. La contribution de l'UIHJ, présentée par son secrétaire, Bernard Menut, est retranscrite ci-dessous.

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Un nouvel objectif pour les systèmes judiciaires : le traitement de chaque affaire dans un délai optimal et prévisible
 
L'UIHJ tient à rappeler ses orientations antérieures et contribution au débat initié par le Conseil de l'Europe sur l'efficacité de la justice (voir sur le site: Audition CEPEJ - Juin 2004)
 
Les délais sont nécessaires pour une justice équitable, afin que chaque partie fasse valoir ses arguments. Mais le délai ne doit pas être détourné de sa finalité. A cet égard il faut distinguer les délais de l'instance des délais postérieurs au jugement, des délais d'exécution des décisions de justice.
 

1. ENGAGEMENT DU PROCES
 
Pour les délais d'engagement d'instance, l'UIHJ considère que ceux-ci doivent être brefs (un délai de 15 jours paraît une durée acceptable), uniformisés au niveau européen et doivent donner lieu à un "rendez vous" judiciaire pour les parties devant le juge. Il apparaît souhaitable que le dossier du demandeur soit évidemment en état d'être jugé lorsque ce dernier prend la décision de convoquer son adversaire devant le juge.
 
C'est pourquoi l'UIHJ considère que la communication de toutes les pièces du procès, dans l'assignation ou convocation en justice délivrée au défendeur devrait être la règle. La transparence et la loyauté du procès y gagnerait, et les délais du procès aussi.
 
La situation du défendeur, qui peut être surpris par la demande, ne lui permet pas toujours d'avoir pu préparer matériellement sa défense pour la date fixée. Aussi, l'UIHJ considère que le juge pourrait accorder un délai complémentaire, lequel serait fixé par le juge, et devrait constituer une "date butoir."

En effet, dans certains pays, la pratique des "renvois" à répétition contribue à allonger considérablement les délais de traitement, et à ancrer dans l'esprit du citoyen consommateur judiciaire que la justice est longue.

 
2. DECISION DE JUSTICE
  • délai de prononcé
    Pour les délais de prononcé de la décision par le juge, il convient que ce dernier rende sa décision dans un délai acceptable, lequel est compris par le public comme ne dépassant pas 2 mois. (c'est ce que les membres de l'UIHJ constatent dans les récriminations des justiciables des pays membres)
     
  • délai de délivrance
    Les délais de remise du jugement au bénéficiaire (ou à son représentant) de la décision peuvent parfois dépasser 1 mois, et cette situation est parfaitement incompréhensible pour les citoyens. En effet, le juge a rendu sa décision, l'a lue, et si un délai technique est compréhensible pour l'enregistrement de cette dernière, ou quelques formalités annexes, il n'est pas compris par les citoyens qu'un délai pouvant parfois dépasser 2 mois, soit nécessaire pour une telle formalité.

3. RECOURS

Les délais de recours sont hétérogènes dans les législations nationales, et leur durée mériterait d'être harmonisée dans un espace judiciaire européen cohérent. L'UIHJ ne méconnaît pas qu'une telle tache sera sans doute longue à réaliser.

Le recours est une technique souvent utilisée par l'une des parties pour retarder l'exécution de la décision. Aussi, la reconnaissance du caractère exécutoire provisoire, de nombre de décisions, serait de nature à limiter le nombre de recours purement dilatoire, sous réserve de l'existence toutefois d'un droit de contestation de ce caractère exécutoire, mais ce à titre exceptionnel.
 

4. EXECUTION DES DECISIONS
 
Les délais d'exécution des décisions de justice sont très variables en Europe. Certains facteurs de lenteur de l'exécution peuvent être identifiés.
 
  • nature structurelle
    Les procédures induisent en elles-mêmes des délais, avec leur voies de contestation qui sont autant de facteurs de retard.
    Les biens susceptibles d'être saisis ne sont pas infinis, et la loi nationale limite soit leur nature, soit le montant saisissable, sur le fondement de critères humanitaires.
     
  • nature conjoncturelle
    L'exécution de la décision judiciaire dépend en très grande partie de la capacité contributive du débiteur, dont les ressources ne permettent que rarement de payer la dette en une seule fois.
    L'existence de période de moindre emploi, ou de pertes de ressources est un facteur fréquent de limitation des facultés contributives du débiteur.
    En outre, pour une même nature de procédure, les délais de réalisation peuvent varier d'un mois à plusieurs années. A cet égard, la procédure d'expulsion est un parfait exemple de la dérive des délais. (Italie, France, etc...à comparer avec la procédure en Hollande). Pourtant l'exécution de la décision de justice permet de rétablir véritablement le demandeur dans ses droits, et permet de réinjecter dans l'économie, les sommes qui lui sont dues.
     
  • moyens pour atteindre le délai optimal
     
    A - privilégier l'actif liquide

    L'exécution, pour en réduire la durée, doit être menée sur des actifs facilement réalisables, et le plus liquide possible. Ainsi, les avoirs bancaires, les actions, les véhicules, ou encore les meubles doivent être privilégiés sur les immeubles, navires, bateaux et avions, qui sont plus difficilement négociables.
    Cependant, il apparaît difficile de donner un caractère obligatoire à un ordre de réalisation des biens exécutés, sous peine de créer une rigidité inutile.
    Le principe de proportionnalité des mesures d'exécution au regard du montant de la créance à recouvrer, suffit à réguler à lui seul la situation.
     
    B - favoriser le créancier saisissant

    La prime donnée au premier saisissant apparaît être un facteur d'optimisation de l'exécution. En effet, le partage avec d'autres créanciers, moins diligents, n'incite pas à l'exécution des décisions de justice.
    Toutefois, certains pays pratiquent une égalité des créanciers (Allemagne).
    L'UIHJ considère qu'il faut donner un avantage significatif au créancier premier saisissant, soit en lui octroyant un droit de préférence par rapport aux autres lors de la répartition des fonds provenant de l'action d'exécution qu'il a conduite, soit en privilégiant les frais qu'il a du exposer en menant l'action pour le profit de tous les créanciers.
    Si une durée optimale de l'exécution est souhaitable, elle est difficilement prévisible. Pour autant pour atteindre l'objectif, quatre mesures simples paraissent pouvoir être prises.
     
    C - information patrimoniale suffisante : lutte contre la corruption

    L'information dont dispose l'agent d'exécution sur le patrimoine du débiteur est essentielle. Elle est un facteur d'efficacité réelle de l'exécution, et donc de la réduction des délais d'exécution.
    Toutes les parties ont intérêt à ce que l'exécution de la décision se fasse rapidement, et cela accroîtrait notablement le sentiment favorable à l'égard de la justice.
    Aussi, l'UIHJ considère comme essentielle à l'efficacité de la justice, l'accès le plus large possible aux informations concernant le patrimoine du débiteur. D'ailleurs, il semble opportun de permettre un accès avant le procès, afin d'éviter de lancer les demandeurs dans des actions judiciaires qui seraient vouées à l'échec compte tenu de l'insolvabilité du débiteur. C'est aussi cela l'efficacité de la justice.
    Cet accès élargi, serait réservé (au moins pour la partie postérieure au procès) à l'agent d'exécution qui pourrait ainsi agir plus rapidement, en minimisant les frais d'action, puisqu'il agirait immédiatement sur les bons éléments du patrimoine du débiteur, évitant de passer du temps et d'exposer des frais inutiles sur des éléments peu pertinents du patrimoine du débiteur.
    Certaines informations sont librement accessibles, alors que d'autres ne le sont qu'à certains acteurs (souvent les services fiscaux uniquement). Le demandeur bénéficiaire d'une décision de justice se trouve alors dans une situation de discrimination.
    La conséquence est qu'actuellement en Europe, se développent des formes de "corruption" entre ceux qui ont besoin des informations (les créanciers) et les détenteurs des informations (généralement des sources étatiques). Des sociétés commerciales de "renseignement" sont capables de fournir des informations patrimoniales qui ne sont pas accessibles au grand public, et qui sont confidentielles. Cela n'est possible que par "l'achat non officiel" de l'information auprès de ces sources, c'est à dire par la corruption.
    Aussi, l'UIHJ propose de limiter l'accès aux informations patrimoniales confidentielles ou réservées aux seuls agents en charge de l'exécution d'une décision de justice, permettant ainsi de mettre un terme au commerce illégal et corruptif de l'information patrimoniale.
     
    D - lutter contre l'exécution illégale

    L'UIHJ a ainsi pu constater que lorsqu'une procédure est trop longue (au regard de la législation du pays) le demandeur bénéficiaire de la décision est souvent tenté de recourir à des moyens illégaux, mais rapides. C'est ainsi que l'existence de procédures d'exécution, inutilement compliquées ou longues dans une législation nationale, est un moyen de faire surgir des modes d'exécution illégaux.
    C'est ainsi qu'en Europe, certaines "mafias d'exécution" se cachent derrière des sociétés commerciales, et proposent leurs services pour exécuter, rapidement, mais sans voies de recours ou délais légaux et sans aucune légitimité, les décisions de justice. C'est le cas notamment des expulsions, ou de certains recouvrements de créances.
     
    E - Limiter l'exécution impossible

    L'exécution de la décision pour les condamnations pécuniaires dépend pour une grande partie de la solvabilité du débiteur condamné, et de ses facultés économiques.
    Les lois nationales elles-mêmes s'attachent parfois à limiter la capacité contributive du débiteur (exemple : saisie des salaires, ou insaisissabilité de certaines ressources). Ces législations induisent une faible efficacité de l'exécution, et donc un retard dans celle-ci.
     
    F - Limiter l'exécution suspendue

    En outre, l'existence dans les législations nationales de mesures de suspension de l'exécution (faillite commerciale ou personnelle) ont un effet bloquant sur l'exécution. Ces mesures, sans en discuter le bien fondé, ont un effet néfaste sur le sentiment d'efficacité de l'exécution et donc de la justice.
    En effet, après un long parcours judiciaire, le demandeur bénéficiaire de la décision de justice, voit son action paralysée par cette législation. Il faut bien constater que ces mesures ne permettent pas par ailleurs, de désintéresser les créanciers dans des conditions convenables, sans doute eu égard à la faible valeur des actifs, mais surtout eu égard à la présence de créanciers bénéficiaires de garantie et privilèges qui absorbent la valeur des actifs restants.
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