3. POINT 103 - SYSTEME DE SUPERVISION ET CONTROLE
Deux types d'agents d'exécution existent en Europe. L'un au statut indépendant et libéral (actuellement majoritaire) et l'autre au statut fonctionnaire. Selon le statut de l'agent, les systèmes de supervision et de contrôle diffèrent.
3-1 Supervision de l'activité
3-1-1 Dans son volume
Elle est possible pour un fonctionnaire, mais demeure assez difficile, voire impossible pour un professionnel libéral. Cependant, par le biais de répertoires ou de registres voire de taxation des actes de l'agent indépendant, les Etats peuvent parfois disposer d'informations quantitative de l'activité des agents d'exécution. Toutefois, le collationnement de telles informations n'est pas possible pour l'UIHJ.
3-1-2 Dans sa qualité
Elle est possible pour le fonctionnaire, mais également pour l'agent indépendant. En effet, le nombre de réclamations faites à l'encontre des agents peut apparaître comme un indicateur intéressant. Toutefois, cet indicateur n'est pas suffisamment pertinent, car il faut défalquer des réclamations, toutes celles qui sont relatives au principe de l'exécution elle-même de la décision de justice, ou encore celles qui sollicitent des délais pour l'exécution et le paiement.
Conclusion
La mise au point d'un indicateur de qualité s'avère donc très difficile, mais avant tout, la collecte de données statistiques est souvent impossible dans les pays.
3-2 Contrôle de l'activité
Il s'agit du contrôle de la régularité des actions menées par les agents d'exécution au regard de la loi. Ce contrôle revêt selon les pays deux types.
3-2-1 Contrôle a priori
C'est un tiers qui contrôle à priori la légalité de la mesure, et l'autorise, et en confie l'exécution matérielle à l'agent d'exécution.
Ce système est extrêmement lourd, et produit un engorgement du système d'exécution voire sa paralysie complète. Il a été abandonné par de nombreux pays, car il mobilisait trop de ressources humaines.
3-2-2 Contrôle a posteriori
C'est le système qui paraît avoir les faveurs des législateurs actuellement, car il est moins coûteux en ressources humaines, et fait confiance à l'agent d'exécution.
Le contrôle s'opère donc après l'exécution de la mesure, et seulement sur les mesures qui font l'objet d'une contestation par l'une des parties. Ainsi, le contrôle est plus fin, et plus pertinent.
Toutefois, il convient de noter que même si l'affaire fait l'objet d'un contrôle à posteriori, l'agent d'exécution voit son action confirmée dans plus de la majorité des cas examinés.
Selon le cas, le contrôle à posteriori est dévolu à un supérieur hiérarchique de l'agent (système fonctionnaire) ou à un juge (système indépendant).
4. POINT 104 - NOMBRE DE PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Ce point est extrêmement difficile à compléter, dans la mesure où certains pays ne connaissent pas une centralisation des données concernant les cas disciplinaires . Aussi, l'UIHJ a procédé à une enquête auprès de ses membres, pour obtenir des réponses, qui sont d'ailleurs partielles.
Il est d'ailleurs peu probable que d'autres sources (ministérielles) puissent obtenir des informations plus précises.
Cela permet de conclure que cet indicateur présente une valeur relative quant à la mesure de l'efficacité de la justice en Europe.
Cependant, il est permis de constater que dans chaque pays où les données ont pu être fournies, même si elles demeurent partielles, le nombre d'actions disciplinaires est faible au regard de la population des agents d'exécution, et au regard de l'activité qu'ils déploient.
5. POINT 105 - NOMBRE DE SANCTIONS
Les observations pour se point sont les mêmes que celles faites pour le point 104 quant aux données obtenues et quant à la pertinence de cet indicateur pour mesurer l'efficacité de la justice.
L'examen en instance disciplinaire ne conduit pas systématiquement, et loin s'en faut, au prononcé de sanctions.
Cela démontre que parfois les demandes faites à l'encontre des professionnels sont fantaisistes, et ont parfois pour objet de déstabiliser l'agent d'exécution dans la conduite de ses missions.
6. POINT 106 - POSSIBILITE DE SE PLAINDRE
Le droit de contester l'action de l'agent d'exécution paraît exister partout. Selon le cas, c'est auprès du supérieur hiérarchique (fonctionnaire) ou d'une autorité judiciaire ou professionnelle (statut indépendant) que la possibilité est offerte au plaignant.
Le mode de contestation est souple (lettre, démarche personnelle). Certains pays admettent même la contestation par e-mail.
L'UIHJ a pu constater que selon la qualité du plaignant, les demandes diffèrent
6-1 Réclamation émanant du demandeur à l'action
Ce dernier se plaint généralement de la lenteur de l'action de l'agent d'exécution. C'est évidemment le résultat d'une légitime impatience du demandeur de récupérer ce que la justice lui a reconnu comme droit. La place de l'agent d'exécution dans la chaîne (en dernier) renforce à son égard les frustrations.
Mais ce type de réclamation est souvent la conséquence de législations protectrices du défendeur, et de l'octroi de délais de procédure parfois longs.
Enfin, la faculté contributive du débiteur limitée (par ses ressources et parfois par la loi elle-même dans le volume des ressources saisissables) accroît la frustration du demandeur, et donc ses réclamations.
6-2 Réclamation émanant du défendeur à l'action
Le défendeur à l'action se plaint de la non prise en compte de son point de vue (pourtant le jugement a tranché) et par ailleurs il trouve à l'inverse du demandeur, que l'agent d'exécution agit trop rapidement.
Conclusion
La qualité des réclamations montre que pour le demandeur, l'action de l'agent d'exécution n'est pas assez rapide, alors que pour le défendeur, elle l'est souvent trop.
Cet antagonisme est insoluble et montre qu'il est difficile de faire d'une telle donnée, un indicateur pertinent pour l'efficacité de l'exécution, et donc de la justice.
7. POINT 107 - ROLE DU TRIBUNAL
Le rôle de la juridiction ou du juge varie selon le système d'exécution envisagé. Ce rôle est très important quantitativement lorsque le juge conduit lui-même l'exécution (mais nous avons vu que cela conduit à l'engorgement des juridictions) et il est moindre en volume, lorsque le juge est chargé d'un contrôle a posteriori.
L'expérience démontre qu'il est plus pertinent d'avoir un juge chargé du contrôle, qu'un juge chargé de l'initiative.
L'UIHJ considère qu'il revient de donner toute sa place au juge, dans l'acte de juger, et donc de lui laisser les moyens en temps pour exercer cette mission. L'exécution ne relève pas du domaine du juge. Il doit dire le droit, trancher les litiges, et contrôler les éventuelles erreurs de l'agent d'exécution lorsqu'il est sollicité par l'une des parties.
L'UIHJ a pu constater que chaque fois que le juge est chargé du suivi de l'exécution, et de son initiation, le système judiciaire est engorgé, et l'exécution paralysée, car elle nécessite un retour vers le juge pour lui rendre compte de la mission, et lui demander l'autorisation d'agir à nouveau sur d'autres actifs du débiteur.
Nous sommes alors en présence d'un effet "entonnoir" qui paralyse le système.
L'UIHJ considère que la présence d'un tel système (où le juge dirige l'exécution) est en lui-même, pour le système judiciaire qui le possède, la preuve d'un facteur d'inefficacité immédiat ou latent de la justice et de l'exécution.
8. POINT 108 - POUVOIR DU TRIBUNAL
Selon l'UIHJ, cette question doit être rapprochée du système judiciaire et non pas de l'exécution des décisions de justice.
9. CONCLUSION
L'UIHJ considère que l'évaluation des systèmes judiciaires est utile et indispensable, mais qu'il faut se garder de limiter cette comparaison à de simples chiffres, lesquels sont parfois trompeurs et doivent être replacés dans leur environnement national.
L'UIHJ considère que l'information du justiciable est essentielle et spécialement pour le défendeur, souvent placé en position d'infériorité, sans toutefois qu'il soit, comme on le croit souvent à tort, en situation de vulnérabilité.
Aussi, l'UIHJ considère que l'information, et la qualité de celle-ci auprès des personnes concernées par l'acte de justice, est un élément essentiel de la pertinence d'un système judiciaire. Le contact personnel avec les parties doit être privilégié et renforcer, afin de lutter contre le nombre de décisions rendues par défaut. Voilà un indicateur d'une justice efficace, et d'un procès équitable, qui par ailleurs intègre l'exécution de la décision de justice.